RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Sanction disciplinaire : indépendance des procédures, loyauté des preuves et proportionnalité

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/02/2025 )



En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.

Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté.
Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

En l’espèce, la sanction en litige est notamment fondée sur les conclusions du rapport évoqué au point 4, établi le 27 juin 2021 par les services de police municipale de la commune, aux termes duquel M. B... a été formellement identifié comme ayant procédé à des faits de vol de carburant commis le 24 juin précédent.
La circonstance que le tribunal judiciaire a considéré que ce rapport était entaché d'irrégularités ne saurait suffire, par elle-même, en raison de l'indépendance des procédures administrative et pénale, à regarder l'administration comme ayant méconnu son obligation de loyauté.

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A noter : la matérialité des faits est établie, ce que le requérant a, au demeurant, reconnu dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, par laquelle il a indiqué que, si le manquement au devoir de probité justifie l'application d'une sanction, les faits reprochés ont été commis à une période au cours de laquelle il connaissait des difficultés sérieuses. De plus, de tels faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Eu égard à leur réitération et leur gravité, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en infligeant au requérant la sanction de la révocation, et ce en dépit de la circonstance qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant, qu'il aurait eu des difficultés relationnelles avec ses collègues, et que la commune avait initialement soumis au conseil de discipline une proposition de sanction du troisième groupe.


CAA de MARSEILLE N° 24MA01554 - 2025-01-21



 
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