Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Il résulte du premier alinéa de l'article 3 du même décret que : " les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ".
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
En l’espèce, Mme B... soutient avoir informé le département à de nombreuses reprises de la surcharge de travail à laquelle elle devait faire face depuis 2011 et de l'impact de cette situation sur son état de santé. Toutefois, si elle s'est plainte dans des courriels des 6 septembre 2012 et 26 mars 2013 d'une charge de travail trop importante en raison selon elle d'une situation de sous-effectif, il résulte de l'instruction, notamment de son courriel du 28 mai 2013 et du courriel d'un collègue daté du 29 janvier 2013, que l'administration n'a été alertée des difficultés professionnelles éprouvées par la requérante qu'à l'issue de son congé de maladie du 30 octobre 2012 au 3 janvier 2013, rendu nécessaire par une fracture du coccyx.
A cet égard, Mme B... a continué à travailler à distance au cours des mois d'octobre et novembre 2012, durant son congé de maladie, sans que cela lui soit demandé par sa hiérarchie. Le département soutient, sans être sérieusement contredit, que l'intéressée n'a pas présenté de demande de reprise dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, comme l'y avait pourtant invité son employeur par un courriel du 23 janvier 2013, et qu'elle a repris ses fonctions contre l'avis de son médecin, après avoir refusé la prolongation de son arrêt de travail. Il résulte encore de l'instruction, notamment du courriel adressé par Mme B... à sa supérieure hiérarchique le 4 juin 2013 qu'étant en principe en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 7 juin suivant, elle a elle-même souhaité " reprendre la main sur le dossier PSC " et participer à une réunion, alors même que son supérieur hiérarchique avait demandé qu'elle en soit déchargée compte tenu de cet arrêt de travail et avait demandé à une collègue de la remplacer à la réunion.
S'il lui a été demandé le 1er mai 2013, pendant un jour férié, de modifier un document afin de le transmettre en urgence à l'autorité destinataire, il ne ressort pas des courriels des 3 septembre 2012, 12 janvier 2013, 27 août 2013 et 25 janvier 2014 que ses supérieurs hiérarchiques auraient eu pour habitude d'exiger d'elle la réalisation de tâches professionnelles au cours de jours de repos ou de ses congés annuels. Il résulte au contraire de l'instruction que la requérante prenait l'initiative de répondre aux courriels pendant ses jours de repos sans y être sollicitée.
Alors que, par un courriel du 9 septembre 2013, le directeur général chargé des ressources a donné pour instruction de ne pas confier le dossier relatif à l'ouverture d'un site de covoiturage à Mme B..., déjà mobilisée par le dossier sur la protection sociale complémentaire, l'intéressée a réagi en indiquant sa volonté de conserver la main sur l'ensemble de ses missions. Afin de tenir compte de la charge de travail de Mme B..., sa supérieure hiérarchique l'a déchargée le 25 mars 2014 du dossier se rapportant au " plan départemental d'administration ", à la suite de quoi, selon les termes de son courriel du même jour, elle a " craqué " et a été placée en congé de maladie du 25 mars au 3 avril 2014.
Les craintes pour sa santé, dont Mme B... a fait état auprès de son employeur, sont ainsi contredites par le comportement qu'elle a adopté par ailleurs, se montrant disponible pendant ses jours de repos et ses périodes d'arrêt pour maladie et refusant d'être dessaisie de ses dossiers.
Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que le département aurait méconnu l'obligation de veiller à sa sécurité et à sa santé au travail.
CAA de DOUAI N° 23DA01334 - 2025-06-18
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
En l’espèce, Mme B... soutient avoir informé le département à de nombreuses reprises de la surcharge de travail à laquelle elle devait faire face depuis 2011 et de l'impact de cette situation sur son état de santé. Toutefois, si elle s'est plainte dans des courriels des 6 septembre 2012 et 26 mars 2013 d'une charge de travail trop importante en raison selon elle d'une situation de sous-effectif, il résulte de l'instruction, notamment de son courriel du 28 mai 2013 et du courriel d'un collègue daté du 29 janvier 2013, que l'administration n'a été alertée des difficultés professionnelles éprouvées par la requérante qu'à l'issue de son congé de maladie du 30 octobre 2012 au 3 janvier 2013, rendu nécessaire par une fracture du coccyx.
A cet égard, Mme B... a continué à travailler à distance au cours des mois d'octobre et novembre 2012, durant son congé de maladie, sans que cela lui soit demandé par sa hiérarchie. Le département soutient, sans être sérieusement contredit, que l'intéressée n'a pas présenté de demande de reprise dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, comme l'y avait pourtant invité son employeur par un courriel du 23 janvier 2013, et qu'elle a repris ses fonctions contre l'avis de son médecin, après avoir refusé la prolongation de son arrêt de travail. Il résulte encore de l'instruction, notamment du courriel adressé par Mme B... à sa supérieure hiérarchique le 4 juin 2013 qu'étant en principe en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 7 juin suivant, elle a elle-même souhaité " reprendre la main sur le dossier PSC " et participer à une réunion, alors même que son supérieur hiérarchique avait demandé qu'elle en soit déchargée compte tenu de cet arrêt de travail et avait demandé à une collègue de la remplacer à la réunion.
S'il lui a été demandé le 1er mai 2013, pendant un jour férié, de modifier un document afin de le transmettre en urgence à l'autorité destinataire, il ne ressort pas des courriels des 3 septembre 2012, 12 janvier 2013, 27 août 2013 et 25 janvier 2014 que ses supérieurs hiérarchiques auraient eu pour habitude d'exiger d'elle la réalisation de tâches professionnelles au cours de jours de repos ou de ses congés annuels. Il résulte au contraire de l'instruction que la requérante prenait l'initiative de répondre aux courriels pendant ses jours de repos sans y être sollicitée.
Alors que, par un courriel du 9 septembre 2013, le directeur général chargé des ressources a donné pour instruction de ne pas confier le dossier relatif à l'ouverture d'un site de covoiturage à Mme B..., déjà mobilisée par le dossier sur la protection sociale complémentaire, l'intéressée a réagi en indiquant sa volonté de conserver la main sur l'ensemble de ses missions. Afin de tenir compte de la charge de travail de Mme B..., sa supérieure hiérarchique l'a déchargée le 25 mars 2014 du dossier se rapportant au " plan départemental d'administration ", à la suite de quoi, selon les termes de son courriel du même jour, elle a " craqué " et a été placée en congé de maladie du 25 mars au 3 avril 2014.
Les craintes pour sa santé, dont Mme B... a fait état auprès de son employeur, sont ainsi contredites par le comportement qu'elle a adopté par ailleurs, se montrant disponible pendant ses jours de repos et ses périodes d'arrêt pour maladie et refusant d'être dessaisie de ses dossiers.
Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que le département aurait méconnu l'obligation de veiller à sa sécurité et à sa santé au travail.
CAA de DOUAI N° 23DA01334 - 2025-06-18