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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Sauf si un intérêt public majeur le justifie, un employeur public ne saurait fonder une sanction disciplinaire sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation de loyauté

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/02/2023 )



RH - Jurisprudence //  Sauf si un intérêt public majeur le justifie, un employeur public ne saurait fonder une sanction disciplinaire sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation de loyauté
Aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

D'autre part, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

En l'espèce, pour infliger un blâme à M. C..., le maire s'est fondé sur deux notes rédigées par la directrice des opérations funéraires de cette commune les 24 mai et 7 septembre 2018, pour reprocher à ce dernier d'avoir manqué, d'une part, à son devoir d'obéissance, en ne respectant pas les directives et les consignes de travail, notamment les 16 et 22 mai 2018, en matière de récupération, en refusant systématiquement d'appliquer les règles et en ne cessant pas de se déplacer sur l'ensemble des cimetières en dehors de ses autorisations syndicales et, d'autre part, à son devoir de réserve, en divulguant de fausses informations auprès de ses collègues de travail, notamment le 16 mai 2018, au sujet de la question des jours de récupération.


CAA de MARSEILLE N° 21MA00447 - 2023-01-10

 







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