RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Suspension d’une décision de radiation des cadres prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire pour abandon de poste en raison notamment de la rétroactivité de cette radiation

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/01/2025 )



Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.

Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

D'autre part, l'obligation pour l'administration, dans la mise en demeure qu'elle doit préalablement adresser à l'agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste.

Enfin, si, en principe, un arrêté de radiation des cadres du personnel ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, il peut, en cas d'abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de ce dernier.

En l'espèce, M. A a été mis en demeure par un courrier du 10 juillet 2024, reçu le 13 juillet 2024, de reprendre son service le 31 juillet 2024, ce courrier l'informant qu'il serait considéré en situation d'abandon de poste et qu'il pouvait être radié des cadres s'il ne reprenait pas son service. Il en résulte que l'administration pouvait seulement prononcer la radiation de M. A à compter du 31 juillet 2024, date à laquelle la directrice interdépartementale des routes Centre-Est a constaté l'absence de reprise des fonctions de M. A.

En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 novembre 2024 prononçant la radiation de M. A pour abandon de poste à compter du 27 juin 2024 présente un caractère rétroactif est de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité.

Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt a radié M. A des cadres pour abandon de poste, en tant qu'il prononce cette radiation à compter du 27 juin 2024 et non au 31 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.


TA Lyon N° 2500060 du 16 /01/2025




 
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