RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Suspension du licenciement d’un agent public justifiée par un contexte de sous-effectif

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/09/2023 )



Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En l’espèce, pour décider le licenciement pour faute personnelle grave de Mme A, le centre gérontologique départemental s'est fondé sur plusieurs évènements qualifiés d'actes de maltraitance physique et/ou psychique sur personne vulnérable et de menaces proférées à l'égard des familles et qu'il a regardé comme constitutifs de manquements fautifs d'une telle gravité qu'il ne peuvent être tolérés dans un souci de protection des patients et de lutte contre la maltraitance.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 16 juin 2023 de l'inspectrice du travail rédigé à la suite d'une enquête, que les faits reprochés le 24 janvier 2023 qualifiés d'actes de maltraitance physique et psychique sur personne vulnérable doivent, selon l'inspectrice du travail, être appréciés à la lumière du contexte général de travail, des consignes données et de la façon dont elles sont appliquées par l'ensemble des soignants, et qu'il n'est pas possible d'appliquer une sanction aussi grave que le licenciement pour des manquements à la consigne dont il est établi qu'elle n'est pas strictement suivie.

Une situation particulière de sous-effectif qui a engendré une dégradation des conditions de travail
De même, et toujours selon l'inspectrice du travail, les propos tenus par Mme A le 12 juillet 2022 qualifiés de menaces proférées à l'égard des familles, ont été tenus dans un contexte difficile avec les familles, lié à une situation particulière de sous-effectif qui a engendré une dégradation importante des soins et des conditions de travail. En outre, les faits reprochés le 13 juillet 2022, qualifiés d'acte de maltraitance psychique sur personne vulnérable, qui ont consisté à avoir dit à une résidente qu'elle allait être couchée à 16 heures alors que cette dernière ne le voulait pas, intervenus à la même période, doivent être appréciés à la lumière de ce même contexte difficile de sous-effectif. Enfin, les faits reprochés le 18 septembre 2022 ne sont pas imputables à Mme A.

Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'administration, en infligeant à Mme A la sanction du licenciement pour faute personnelle grave, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 juillet 2023.


TA de Marseille n° 2307174  du 25 août 2023
Source Pappers Justice


 
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