L'affiliation d'un syndicat à une fédération et l'étiquette sous laquelle il se présente aux élections aux commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire est un critère déterminant pour le vote des électeurs.
Une organisation syndicale locale qui, après avoir démontré sa représentativité aux élections aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires, est ensuite conduite à modifier la clause essentielle de ses statuts que constitue son affiliation à une fédération nationale et à renoncer ainsi à l'étiquette sous laquelle elle avait présenté des candidats aux élections, ne saurait revendiquer le bénéfice des avantages liés à la représentativité ainsi acquise.
En l'espèce, le syndicat, après avoir démontré sa représentativité aux élections aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires du 4 décembre 2014, a perdu l'étiquette sous laquelle il avait présenté des candidats aux élections professionnelles et la clause essentielle de ses statuts que constitue son affiliation à la fédération nationale.
La circonstance qu'il aurait pu se présenter aux élections locales sans être affilié à une fédération représentative au niveau national ou celle selon laquelle il conserve une personnalité propre n'était pas de nature à modifier l'affiliation qu'il revendiquait lors des élections professionnelles de 2014 dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas contribué aux résultats obtenus.
Par ailleurs, la continuité de sa personnalité morale n'autorise pas, par elle-même, l'attribution d'un crédit d'heures dont l'octroi est subordonné à la participation aux élections et à la représentativité constatée pour la période où l'affiliation était effective.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le critère de son affiliation à la fédération ne pourrait être retenu pour apprécier la représentativité qu'il a acquise aux élections professionnelles et, par voie de conséquence, la possibilité de bénéficier des avantages liés à cette représentativité, ne peut qu'être écarté.
A noter >> Il résulte des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 3 avril 1985 et de l'article 100-1 du la loi du 26 janvier 1984 que les décharges de service et les autorisations d'absence s'attachent à l'organisation syndicale représentative qui désigne les personnes physiques qui la représentent. En application de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de ce que le maire aurait méconnu ces dispositions en modifiant le contingent d'autorisations d'absence et de décharges d'activités dont le syndicat pouvait bénéficier, doit être écarté.
CAA de TOULOUSE N° 19TL02648 - 2022-12-15
Une organisation syndicale locale qui, après avoir démontré sa représentativité aux élections aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires, est ensuite conduite à modifier la clause essentielle de ses statuts que constitue son affiliation à une fédération nationale et à renoncer ainsi à l'étiquette sous laquelle elle avait présenté des candidats aux élections, ne saurait revendiquer le bénéfice des avantages liés à la représentativité ainsi acquise.
En l'espèce, le syndicat, après avoir démontré sa représentativité aux élections aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires du 4 décembre 2014, a perdu l'étiquette sous laquelle il avait présenté des candidats aux élections professionnelles et la clause essentielle de ses statuts que constitue son affiliation à la fédération nationale.
La circonstance qu'il aurait pu se présenter aux élections locales sans être affilié à une fédération représentative au niveau national ou celle selon laquelle il conserve une personnalité propre n'était pas de nature à modifier l'affiliation qu'il revendiquait lors des élections professionnelles de 2014 dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas contribué aux résultats obtenus.
Par ailleurs, la continuité de sa personnalité morale n'autorise pas, par elle-même, l'attribution d'un crédit d'heures dont l'octroi est subordonné à la participation aux élections et à la représentativité constatée pour la période où l'affiliation était effective.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le critère de son affiliation à la fédération ne pourrait être retenu pour apprécier la représentativité qu'il a acquise aux élections professionnelles et, par voie de conséquence, la possibilité de bénéficier des avantages liés à cette représentativité, ne peut qu'être écarté.
A noter >> Il résulte des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 3 avril 1985 et de l'article 100-1 du la loi du 26 janvier 1984 que les décharges de service et les autorisations d'absence s'attachent à l'organisation syndicale représentative qui désigne les personnes physiques qui la représentent. En application de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de ce que le maire aurait méconnu ces dispositions en modifiant le contingent d'autorisations d'absence et de décharges d'activités dont le syndicat pouvait bénéficier, doit être écarté.
CAA de TOULOUSE N° 19TL02648 - 2022-12-15