RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Temps de travail des personnels de la Ville de Paris : le juge des référés du TA de Paris a suspendu l’application de deux dispositions du nouveau règlement

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/10/2021 )



Le décompte de la durée du temps de travail dans les services des collectivités territoriales s'effectue sur une base annuelle et que cette durée est, sauf dans l'hypothèse où les agents sont soumis à des sujétions particulières, fixée à 1 607 heures et, d'autre part, que les jours de congés légaux ne sont pas décomptés dans la « durée de travail effectif » définie à l'article 2 du décret du 25 août 2000. Ainsi, dans l'hypothèse où des agents se voient attribuer des jours de congés excédant le nombre de jours de congés légaux, il appartient à l'autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1 607 heures du temps de travail
Aux termes du point 1.5.2 du règlement attaqué : « Une sujétion au titre de l’intensité et de l’environnement de travail induisant une pénibilité spécifique pour les agents travaillant à la Ville de Paris s’applique également, ceux-ci étant exposés de manière générale à des niveaux importants de bruit et de pollution atmosphérique et soumis à des conditions de travail particulière du fait de la sursollicitation du territoire et des services publics parisiens liés à l’activité de la ville-capitale. / Cette sujétion équivaut à un niveau de sujétion 1, soit 3 jours, et s’ajoute, le cas échéant, à la sujétion issue du référentiel dont bénéficient déjà les agents. En conséquence : - tous les agents au niveau de sujétion 0 bénéficient d’une sujétion de 3 jours ; - tous les agents bénéficiant déjà de sujétion voient leur réduction du temps de travail au titre de sujétions augmentée au multiple de 3 jours supérieurs. / Ces jours sont gérés selon des modalités identiques à celles des congés annuels. »

En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’octroi au bénéfice de la totalité des agents de la Ville de Paris, indépendamment de la nature de leur mission et de la définition des cycles de travail qui en résultent, de jours de réduction du temps de travail fondés, de manière générale, sur la « sursollicitation » de ces agents et sur les niveaux de bruits et de pollution atmosphérique auxquels ils sont exposés, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du point 1.5.2 précité.

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Aux termes du point 6.1 relatif aux « Dates et modalités d’entrée en vigueur » du règlement attaqué : « Le présent règlement est applicable à compter du 1 er janvier 2022. / Avant l’entrée en vigueur du présent document, les différentes annexes font l’objet d’une nouvelle délibération destinée à intégrer les choix des directions en matière de cycles de travail et d’identification des métiers bénéficiant d’un temps d’habillage, de déshabillage et de douche. / A la suite de l’adoption des cycles de travail par le Conseil de Paris, la secrétaire générale prend, sur proposition de la direction des ressources humaines, un arrêté précisant, pour chaque cycle ayant été délibéré, les modalités précises du fonctionnement du cycle (enchaînement des journées, horaires de prises et fin de service, pause méridienne, temps d’habillage et de déshabillage, etc.). / Les nouveaux cycles de travail entrent en vigueur entre le 1er janvier et le 1er juillet 2022, dès lors que leur paramétrage est effectif dans l’outil de gestion des temps Chronotime. / Les cycles de la direction des affaires scolaires qui ne peuvent entrer en vigueur au 1er janvier 2022 entrent en vigueur au 1er septembre 2022.

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L’exécution du point 1.5.2 et des alinéas 4 et 5 du point 6.1 du règlement du temps de travail des personnels de la Ville de Paris, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2022, est suspendue à compter de cette date et jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.

TA Paris N°2121032/2 - 2021-10-25

 
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