
Les modalités de rupture de l'engagement d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 39 à 49 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un tel agent et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission ou à l'occasion d'une action en résiliation de ce contrat.
En l'espèce, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir relevé que M. B... avait exercé, à compter du 1er avril 1995, son activité en qualité de médecin du travail selon un service à mi-temps, le contrat à durée déterminée dont il était titulaire ayant été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, a exactement retenu que, en lui proposant par un courrier du 7 avril 2011 un contrat à durée indéterminée pour un service à temps complet et non plus à temps partiel, alors que de façon concomitante sa rémunération, qui correspondait d'ores et déjà à un emploi de médecin territorial de 2ème classe, 8 ème échelon équivalant à un service à temps plein, ne pouvait être doublée comme il le demandait, le maire avait entendu modifier de manière substantielle les modalités de son engagement, cette modification étant justifiée par l'intérêt et les besoins du service eu égard notamment à l'embauche à temps complet du successeur de M. B.... La cour administrative d'appel a relevé, en outre, que M. B... ne contestait pas cette justification.
Par suite, elle a pu, sans dénaturer les écritures dont elle était saisie, ni commettre d'erreur de droit, en déduire qu'en l'espèce, eu égard au refus de M. B... d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, le maire pouvait légalement mettre fin à son contrat en le licenciant.
Conseil d'État N° 426176 - 2021-05-31
Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un tel agent et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission ou à l'occasion d'une action en résiliation de ce contrat.
En l'espèce, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir relevé que M. B... avait exercé, à compter du 1er avril 1995, son activité en qualité de médecin du travail selon un service à mi-temps, le contrat à durée déterminée dont il était titulaire ayant été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, a exactement retenu que, en lui proposant par un courrier du 7 avril 2011 un contrat à durée indéterminée pour un service à temps complet et non plus à temps partiel, alors que de façon concomitante sa rémunération, qui correspondait d'ores et déjà à un emploi de médecin territorial de 2ème classe, 8 ème échelon équivalant à un service à temps plein, ne pouvait être doublée comme il le demandait, le maire avait entendu modifier de manière substantielle les modalités de son engagement, cette modification étant justifiée par l'intérêt et les besoins du service eu égard notamment à l'embauche à temps complet du successeur de M. B.... La cour administrative d'appel a relevé, en outre, que M. B... ne contestait pas cette justification.
Par suite, elle a pu, sans dénaturer les écritures dont elle était saisie, ni commettre d'erreur de droit, en déduire qu'en l'espèce, eu égard au refus de M. B... d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, le maire pouvait légalement mettre fin à son contrat en le licenciant.
Conseil d'État N° 426176 - 2021-05-31