RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Un agent détaché ne peut bénéficier de manière concomitante de deux statuts différents en choisissant les dispositions des deux statuts qui lui seraient plus favorables

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/06/2024 )



En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-3 du code de la fonction publique : " Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement (...) ". Aux termes de l'article L. 513-9 de ce code : " Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire détaché est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les membres du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il est détaché ".

Mme B... soutient que la mesure de détachement dont elle a bénéficié à compter du 15 juillet 2022 au sein de la commune ne saurait fonder la décision lui refusant l'octroi de congés. Toutefois, un agent ne peut bénéficier de manière concomitante de deux statuts différents en choisissant les dispositions des deux statuts qui lui seraient plus favorables. En sollicitant un détachement, un agent renonce temporairement à son statut pour être soumis à celui dans le cadre il obtient son détachement.

Par suite, l'intéressée qui ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir été privée de congés annuels dans la limite de quatre semaines correspondant à vingt jours, ne démontre pas qu'elle aurait été en droit de conserver le bénéfice de trente-deux jours de congés supplémentaires correspondant à une période de congé d'été qui lui était imposée dans l'intérêt du service au sein du ministère de l'éducation nationale, après son détachement au sein de la commune de Villejuif.

En dernier lieu, si Mme B... soutient que la décision en litige la prive sans motif légitime d'une partie de ses jours de congés, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante susceptible d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, Mme B... ne soutient pas ni même n'allègue que le recteur de l'académie de Créteil aurait refusé de lui délivrer un document dont la communication constituerait un droit. Par ailleurs depuis son détachement le 15 juillet 2022 au sein de la commune de Villejuif, il n'appartenait plus au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder un droit à congés ou de déterminer le nombre de congés dont elle était en droit de bénéficier dans son administration d'accueil, à supposer que tel était le sens de sa demande.


CAA de PARIS N° 23PA03454 - 2024-05-17




 
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