RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Un agent exerçant exclusivement ses fonctions en télétravail et non vacciné contre le Covid-19, ne peut être suspendu

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 19/01/2023 )



En adoptant, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisées.

Il en résulte que l'obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point précédent s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé.

En l’espèce, si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui exerce une partie seulement de ses fonctions en télétravail et qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19, une telle mesure ne peut être prise à l'égard d'un agent qui, en raison de son état de santé, exerce ses fonctions exclusivement en télétravail en vertu des dispositions du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature citées au point 3.

Par suite, le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que Mme A... n'était pas soumise à l'obligation vaccinale contre la covid-19 n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée alors même que, comme il l'avait relevé, l'intéressée exerçait l'intégralité de ses missions en télétravail.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée, par le moyen qu'elle soulève et qui n'est pas nouveau en cassation, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant qu'elle statue sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2021.


Conseil d'État N° 460887 - 2022-12-22

 
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