Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ".
M. C soutient qu'il a été contraint, le soir du 1er février 2024, de démissionner de son poste d'assistant d'éducation. Il soutient que le 1er février 2024, au début de son service de nuit il a été convoqué par son supérieur, M. D, ainsi que par le directeur, M. B, dans le cadre d'une affaire de " vols " au sein de l'internat durant sa surveillance. Ces derniers lui ont demandé de démissionner et expliqué que dans le cas contraire il serait licencié pour faute grave et qu'il ferait l'objet de poursuites pénales.
Ces éléments, non remis en cause en défense, ressortent des pièces du dossier notamment de la déclaration de main courante déposée le 5 février 2024 par M. C ainsi que d'un courriel rédigé le soir même à minuit cinquante-deux à destination de ces derniers dans lequel le requérant revient sur cette démission.
Ainsi, le requérant ayant été mis en garde de très probables sanctions disciplinaires voir pénales s'il ne démissionnait pas, peut être regardé comme ayant été placé dans une situation de contrainte. Par suite, et alors que les décisions attaquées ont été prises postérieurement à une rétractation de M. C de sa volonté de démissionner adressée et reçue par courriel, le moyen doit être accueilli.
TA Cergy-Pontoise N° 2404467 - 2025-02-27
M. C soutient qu'il a été contraint, le soir du 1er février 2024, de démissionner de son poste d'assistant d'éducation. Il soutient que le 1er février 2024, au début de son service de nuit il a été convoqué par son supérieur, M. D, ainsi que par le directeur, M. B, dans le cadre d'une affaire de " vols " au sein de l'internat durant sa surveillance. Ces derniers lui ont demandé de démissionner et expliqué que dans le cas contraire il serait licencié pour faute grave et qu'il ferait l'objet de poursuites pénales.
Ces éléments, non remis en cause en défense, ressortent des pièces du dossier notamment de la déclaration de main courante déposée le 5 février 2024 par M. C ainsi que d'un courriel rédigé le soir même à minuit cinquante-deux à destination de ces derniers dans lequel le requérant revient sur cette démission.
Ainsi, le requérant ayant été mis en garde de très probables sanctions disciplinaires voir pénales s'il ne démissionnait pas, peut être regardé comme ayant été placé dans une situation de contrainte. Par suite, et alors que les décisions attaquées ont été prises postérieurement à une rétractation de M. C de sa volonté de démissionner adressée et reçue par courriel, le moyen doit être accueilli.
TA Cergy-Pontoise N° 2404467 - 2025-02-27