Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer la sanction en litige, l’autorité territoriale a retenu un manquement de M. B à son obligation de réserve, à raison d’une distribution de tracts politiques durant ses heures de service, ainsi qu’un comportement qualifié d’insubordination, en interpellant de façon incorrecte et publiquement le maire de la commune. Il ressort des pièces du dossier que les faits en cause sont reprochés à M. B comme étant survenus le 25 juin 2021 entre 11 h et 11 h 50 sur le marché du centre-ville, durant la période de campagne pour les élections départementales et régionales, ouverte en vue du second tour qui s’est tenu le 27 juin 2021.
En l'espèce, les faits reprochés ne sont pas établis et, au surplus, à supposer même avérés, l’activité personnelle de militantisme imputée au requérant ne saurait excéder les limites que doit respecter tout agent public en raison de la réserve à laquelle il est tenu, et ainsi, n’est pas même susceptible de constituer un quelconque manquement de M. B à ses obligations professionnelles.
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Rappel - En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. S’agissant du préjudice financier, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions ; il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
TA Melun n° 211040 du 7 octobre 2024
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer la sanction en litige, l’autorité territoriale a retenu un manquement de M. B à son obligation de réserve, à raison d’une distribution de tracts politiques durant ses heures de service, ainsi qu’un comportement qualifié d’insubordination, en interpellant de façon incorrecte et publiquement le maire de la commune. Il ressort des pièces du dossier que les faits en cause sont reprochés à M. B comme étant survenus le 25 juin 2021 entre 11 h et 11 h 50 sur le marché du centre-ville, durant la période de campagne pour les élections départementales et régionales, ouverte en vue du second tour qui s’est tenu le 27 juin 2021.
En l'espèce, les faits reprochés ne sont pas établis et, au surplus, à supposer même avérés, l’activité personnelle de militantisme imputée au requérant ne saurait excéder les limites que doit respecter tout agent public en raison de la réserve à laquelle il est tenu, et ainsi, n’est pas même susceptible de constituer un quelconque manquement de M. B à ses obligations professionnelles.
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Rappel - En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. S’agissant du préjudice financier, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions ; il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
TA Melun n° 211040 du 7 octobre 2024