Il résulte de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que le titulaire d'une pension civile ou militaire de retraite peut cumuler sa pension avec une activité professionnelle dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 du même code.
Par dérogation, il peut cumuler entièrement sa pension à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (CSS), c'est-à-dire l'âge à partir duquel tout pensionné du régime général d'assurance vieillesse bénéficie du taux plein même s'il ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ou bien à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du CSS, c'est-à-dire l'âge d'ouverture des droits dans le régime général s'il justifie de la durée d'assurance permettant de bénéficier du taux plein dans ce régime, à la condition, dans chacune de ces hypothèses, d'avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.
En outre, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 84 du CPCMR, il n'est pas tenu compte, pour apprécier la condition de liquidation préalable de l'ensemble des pensions de vieillesse personnelles, des pensions versées par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge légal de départ à la retraite prévu à l'article L. 161-17-2 du CSS, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celle-ci prend fin.
La condition de liquidation préalable de l'ensemble des pensions de vieillesse prévue au troisième alinéa de l'article L. 84 du CPCMR vise celles versées par les régimes dont l'agent a relevé avant d'être admis à la retraite, indépendamment de sa situation au regard de régimes dont il relève dans le seul cadre du cumul entre sa pension et son revenu d'activité.
Seules sont visées par l'exception prévue au dernier alinéa de ce même article L. 84 les pensions versées par les régimes de retraite au titre desquels il n'est possible de liquider sa pension qu'à partir d'un âge supérieur à l'âge légal de départ à la retraite dans le régime général. Dès lors qu'il est possible, dans le régime général, de liquider sa pension sans minoration à l'âge légal, sous réserve de justifier d'une durée d'assurance suffisante, les pensions versées au titre de ce régime n'entrent pas dans le champ de cette exception.
Conseil d'État N° 488172 - 2024-11-13
Par dérogation, il peut cumuler entièrement sa pension à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (CSS), c'est-à-dire l'âge à partir duquel tout pensionné du régime général d'assurance vieillesse bénéficie du taux plein même s'il ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ou bien à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du CSS, c'est-à-dire l'âge d'ouverture des droits dans le régime général s'il justifie de la durée d'assurance permettant de bénéficier du taux plein dans ce régime, à la condition, dans chacune de ces hypothèses, d'avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.
En outre, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 84 du CPCMR, il n'est pas tenu compte, pour apprécier la condition de liquidation préalable de l'ensemble des pensions de vieillesse personnelles, des pensions versées par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge légal de départ à la retraite prévu à l'article L. 161-17-2 du CSS, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celle-ci prend fin.
La condition de liquidation préalable de l'ensemble des pensions de vieillesse prévue au troisième alinéa de l'article L. 84 du CPCMR vise celles versées par les régimes dont l'agent a relevé avant d'être admis à la retraite, indépendamment de sa situation au regard de régimes dont il relève dans le seul cadre du cumul entre sa pension et son revenu d'activité.
Seules sont visées par l'exception prévue au dernier alinéa de ce même article L. 84 les pensions versées par les régimes de retraite au titre desquels il n'est possible de liquider sa pension qu'à partir d'un âge supérieur à l'âge légal de départ à la retraite dans le régime général. Dès lors qu'il est possible, dans le régime général, de liquider sa pension sans minoration à l'âge légal, sous réserve de justifier d'une durée d'assurance suffisante, les pensions versées au titre de ce régime n'entrent pas dans le champ de cette exception.
Conseil d'État N° 488172 - 2024-11-13