Réponse : NON mais l’administration ne peut pas non plus en profiter pour brider lesdits honoraires à sa guise, et au besoin (après arbitrage du bâtonnier en général) c’est le juge judiciaire qui aura à connaître du caractère raisonnable ou non de ces honoraires.
En effet, les garanties données aux agents ou aux élus via la protection fonctionnelle (dite parfois aussi garantie fonctionnelle) ne peuvent souffrir une limitation par l’employeur en termes de volume comme de prix que dans des cas exceptionnels, sous le contrôle du juge judiciaire.
Le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 précise les conditions et les limites de la prise en charge, par la personne publique, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit. (…)
AJOUT de janvier 2023 :
Il est à rappeler que la jurisprudence est devenue assez complexe, voire parfois difficile à prédire, sur le point de savoir si la protection fonctionnelle est, ou non, à accorder… et si elle l’a été, si les frais ainsi exposés sont, ou non, à récupérer (par une action récursoire) par la collectivité.
Blog Landot Avocats >> Analyse complète
En effet, les garanties données aux agents ou aux élus via la protection fonctionnelle (dite parfois aussi garantie fonctionnelle) ne peuvent souffrir une limitation par l’employeur en termes de volume comme de prix que dans des cas exceptionnels, sous le contrôle du juge judiciaire.
Le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 précise les conditions et les limites de la prise en charge, par la personne publique, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit. (…)
AJOUT de janvier 2023 :
Il est à rappeler que la jurisprudence est devenue assez complexe, voire parfois difficile à prédire, sur le point de savoir si la protection fonctionnelle est, ou non, à accorder… et si elle l’a été, si les frais ainsi exposés sont, ou non, à récupérer (par une action récursoire) par la collectivité.
Blog Landot Avocats >> Analyse complète