
Aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ".
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour infliger à M. F... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trente jours, le président de la communauté d'agglomération reproche à ce dernier d'avoir adopté un comportement inapproprié, disproportionné et incompatible avec l'obligation de modération faite à tout agent dans l'exercice de ses fonctions en agressant physiquement l'un de ses subordonnés, M. I..., lors d'une altercation le 16 juillet 2014, agression ayant entraîné une fracture de la partie postérieure du plateau tibial, une incapacité temporaire de travail de trois jours puis le placement rétroactif de M. I... en congé pour accident de service.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages recueillis lors de l'enquête administrative réalisée en août 2014 et du rapport disciplinaire rédigé le 18 juillet 2017 par le directeur des ressources humaines, que, le 16 juillet 2014, alors que M. I... se trouvait assis dans le bureau de M. F..., Mme D... est entrée et a rapidement pris à partie M. I.... M. F... a pu, dans ces circonstances, inviter les intéressés à régler sous son autorité leur différend dans son bureau. Cependant, après un échange verbal tendu entre les deux agents au cours duquel ont été échangées des menaces et des injures, il est constant que " Mme D..., suite aux menaces et invectives échangées avec M. I..., a alors agressé physiquement son collègue en l'agrippant au cou ". M. I..., connu pour s'être emporté, peu de temps auparavant, et n'avoir pu être maîtrisé que par trois employés, a semblé vouloir à son tour se saisir de Mme D.... Dans ce contexte de menace immédiate sur une personne de sexe opposé, M. F... a pratiqué un balayage de la jambe de M. I... pour le faire chuter au sol et l'a immobilisé. Au terme de cet incident, M. I... a quitté le bureau sans difficulté. Ainsi, M. F... est intervenu, dans l'urgence de la situation, pour séparer les intéressés qui en étaient venus aux mains.
Si M. I..., récemment opéré au genou, a soutenu deux jours plus tard avoir été victime d'une compression d'immobilisation à l'origine d'une complication de sa pathologie préexistante, cette circonstance, pour regrettable qu'elle fût, est indépendante du caractère adapté et proportionné de la réaction de M. F... face aux évènements survenus le 16 juillet 2014 dans son bureau. Par ailleurs, le président de la communauté d'agglomération a infligé pour ces faits, d'une part, un blâme à Mme D... pour manquement à son devoir de réserve par la tenue de propos outranciers et un comportement violent envers un collège et, d'autre part, un avertissement à M. I... pour manquement au devoir de réserve et la tenue de propos outranciers.
Il suit de là que M. F... est fondé à soutenir, comme l'avait d'ailleurs relevé le conseil de discipline dans son avis, qu'il n'était pas à l'origine de l'altercation et que son geste n'avait d'autre but que de faire cesser une agression physique et de prévenir dans l'urgence l'aggravation de la violence et n'a, dès lors, commis aucune faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion du 4 octobre 2018 a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2017.
CAA de BORDEAUX N° 18BX04362 - 2021-05-17
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour infliger à M. F... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trente jours, le président de la communauté d'agglomération reproche à ce dernier d'avoir adopté un comportement inapproprié, disproportionné et incompatible avec l'obligation de modération faite à tout agent dans l'exercice de ses fonctions en agressant physiquement l'un de ses subordonnés, M. I..., lors d'une altercation le 16 juillet 2014, agression ayant entraîné une fracture de la partie postérieure du plateau tibial, une incapacité temporaire de travail de trois jours puis le placement rétroactif de M. I... en congé pour accident de service.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages recueillis lors de l'enquête administrative réalisée en août 2014 et du rapport disciplinaire rédigé le 18 juillet 2017 par le directeur des ressources humaines, que, le 16 juillet 2014, alors que M. I... se trouvait assis dans le bureau de M. F..., Mme D... est entrée et a rapidement pris à partie M. I.... M. F... a pu, dans ces circonstances, inviter les intéressés à régler sous son autorité leur différend dans son bureau. Cependant, après un échange verbal tendu entre les deux agents au cours duquel ont été échangées des menaces et des injures, il est constant que " Mme D..., suite aux menaces et invectives échangées avec M. I..., a alors agressé physiquement son collègue en l'agrippant au cou ". M. I..., connu pour s'être emporté, peu de temps auparavant, et n'avoir pu être maîtrisé que par trois employés, a semblé vouloir à son tour se saisir de Mme D.... Dans ce contexte de menace immédiate sur une personne de sexe opposé, M. F... a pratiqué un balayage de la jambe de M. I... pour le faire chuter au sol et l'a immobilisé. Au terme de cet incident, M. I... a quitté le bureau sans difficulté. Ainsi, M. F... est intervenu, dans l'urgence de la situation, pour séparer les intéressés qui en étaient venus aux mains.
Si M. I..., récemment opéré au genou, a soutenu deux jours plus tard avoir été victime d'une compression d'immobilisation à l'origine d'une complication de sa pathologie préexistante, cette circonstance, pour regrettable qu'elle fût, est indépendante du caractère adapté et proportionné de la réaction de M. F... face aux évènements survenus le 16 juillet 2014 dans son bureau. Par ailleurs, le président de la communauté d'agglomération a infligé pour ces faits, d'une part, un blâme à Mme D... pour manquement à son devoir de réserve par la tenue de propos outranciers et un comportement violent envers un collège et, d'autre part, un avertissement à M. I... pour manquement au devoir de réserve et la tenue de propos outranciers.
Il suit de là que M. F... est fondé à soutenir, comme l'avait d'ailleurs relevé le conseil de discipline dans son avis, qu'il n'était pas à l'origine de l'altercation et que son geste n'avait d'autre but que de faire cesser une agression physique et de prévenir dans l'urgence l'aggravation de la violence et n'a, dès lors, commis aucune faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion du 4 octobre 2018 a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2017.
CAA de BORDEAUX N° 18BX04362 - 2021-05-17