Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. En revanche, l'intéressé ne saurait prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales de son contrat.
Aux termes de l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions. (...) ".
En l’espèce, l'article 2 du contrat de recrutement de Mme C... prévoit une progression de sa rémunération au bénéfice d'avancements d'échelon dans les conditions déterminées par la grille indiciaire de la fonction publique hospitalière. Une telle clause instaure ainsi un déroulement de carrière au bénéfice d'un agent non titulaire. Or les dispositions précitées de l'article 1-2 du décret du 6 février 1991, auquel le décret du 19 mai 2016, qui ne s'applique qu'aux fonctionnaires, ne déroge pas, prohibe la mise en place d'un déroulement de carrière au profit des agents non titulaires.
Par suite, les stipulations de l'article 2 de ce contrat sont illégales et la requérante ne saurait utilement s'en prévaloir pour soutenir que la directrice générale du CHR ne pouvait refuser de la reclasser dans la nouvelle grille indiciaire alors instaurée par le décret du 19 mai 2016. Le moyen doit par suite être écarté.
CAA de NANCY N° 21NC01741 - 2023-05-16
Aux termes de l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions. (...) ".
En l’espèce, l'article 2 du contrat de recrutement de Mme C... prévoit une progression de sa rémunération au bénéfice d'avancements d'échelon dans les conditions déterminées par la grille indiciaire de la fonction publique hospitalière. Une telle clause instaure ainsi un déroulement de carrière au bénéfice d'un agent non titulaire. Or les dispositions précitées de l'article 1-2 du décret du 6 février 1991, auquel le décret du 19 mai 2016, qui ne s'applique qu'aux fonctionnaires, ne déroge pas, prohibe la mise en place d'un déroulement de carrière au profit des agents non titulaires.
Par suite, les stipulations de l'article 2 de ce contrat sont illégales et la requérante ne saurait utilement s'en prévaloir pour soutenir que la directrice générale du CHR ne pouvait refuser de la reclasser dans la nouvelle grille indiciaire alors instaurée par le décret du 19 mai 2016. Le moyen doit par suite être écarté.
CAA de NANCY N° 21NC01741 - 2023-05-16