Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
En l’espèce, pour annuler le jugement attaqué, la cour a estimé que la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif tendait en réalité à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ayant justifié l'octroi d'un arrêt de travail à compter du 26 septembre 2016 et en a conclu que c'était à tort que le tribunal avait estimé que l'autorité administrative n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître imputable au service la pathologie de Mme A... à l'origine de cet arrêt de travail.
Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier du formulaire de déclaration établi par Mme A... le 10 octobre 2016, que la demande transmise à la commune, sur laquelle la commission de réforme a émis à deux reprises un avis défavorable en date des 6 avril et 20 septembre 2017, et qui a conduit le maire à prendre l'arrêté litigieux, portait exclusivement sur la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 26 septembre 2016 à la suite d'un entretien entre Mme A... et son supérieur hiérarchique, dont il n'est pas établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
La circonstance que la commission de réforme ait également émis, dans son avis du 20 septembre 2017, un avis défavorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle et que l'arrêté litigieux ait reproduit cette mention est à cet égard indifférente.
Il s'ensuit qu'en statuant sur la question de la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie, et non sur la question de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 septembre 2016 dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a méconnu les termes du litige.
Conseil d'État N° 455610 - 2023-05-15
En l’espèce, pour annuler le jugement attaqué, la cour a estimé que la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif tendait en réalité à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ayant justifié l'octroi d'un arrêt de travail à compter du 26 septembre 2016 et en a conclu que c'était à tort que le tribunal avait estimé que l'autorité administrative n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître imputable au service la pathologie de Mme A... à l'origine de cet arrêt de travail.
Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier du formulaire de déclaration établi par Mme A... le 10 octobre 2016, que la demande transmise à la commune, sur laquelle la commission de réforme a émis à deux reprises un avis défavorable en date des 6 avril et 20 septembre 2017, et qui a conduit le maire à prendre l'arrêté litigieux, portait exclusivement sur la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 26 septembre 2016 à la suite d'un entretien entre Mme A... et son supérieur hiérarchique, dont il n'est pas établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
La circonstance que la commission de réforme ait également émis, dans son avis du 20 septembre 2017, un avis défavorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle et que l'arrêté litigieux ait reproduit cette mention est à cet égard indifférente.
Il s'ensuit qu'en statuant sur la question de la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie, et non sur la question de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 septembre 2016 dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a méconnu les termes du litige.
Conseil d'État N° 455610 - 2023-05-15