RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Un fonctionnaire en arrêt pour accident de service a droit au maintien de l’intégralité de son traitement indiciaire ainsi qu’à celui des primes et indemnités attachées à l’exercice des fonctions

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 08/03/2023 )



Un fonctionnaire de l'Etat placé en congé de maladie à la suite d'un accident de service a droit au maintien de l'intégralité de son traitement indiciaire ainsi qu'à celui des primes et indemnités attachées à l'exercice des fonctions, en particulier à la majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires en service à Mayotte, laquelle n'est pas modulée en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent et ne répond pas davantage à une sujétion particulière.

Les dispositions du décret du 28 octobre 2013 instituant cette majoration de traitement ne comportent par ailleurs aucune disposition spécifique s'agissant des fonctionnaires placés en position de congé et subordonnent seulement le bénéfice de cette prime à l'affectation des intéressés à Mayotte au titre de la période considérée.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, le versement de cette majoration de traitement au bénéfice d'un fonctionnaire de l'Etat n'est conditionné ni par l'exercice effectif des fonctions ni davantage par une résidence effective à Mayotte durant sa période de congé.

En l'espèce, M. C..., fonctionnaire de l'Etat en service à Mayotte, placé en congé de maladie consécutivement à un accident de service, avait ainsi droit au maintien non seulement de son traitement indiciaire mais aussi de la majoration de traitement prévue par les dispositions précitées du décret du 28 octobre 2013 durant la période de congé litigieuse, soit du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019.

Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à M. C... le rappel de la majoration de traitement qu'il aurait dû percevoir du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce versement dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.


CAA de BORDEAUX N° 20BX02930 - 2023-02-28


 
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