// RH - JURISPRUDENCE//
Aux termes de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, issue de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l'accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences.
Pendant cette période, l'agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l'article 25 de la présente loi. ". Il ressort des travaux préparatoires à la loi du 6 août 2019 que la possibilité ouverte par ces dispositions d'accéder à une formation ou un bilan de compétence pendant un congé pour raison de santé ne concerne que les fonctionnaires pouvant bénéficier d'une période de préparation au reclassement, dans l'objectif de renforcer l'efficacité de ce dispositif.
D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 susvisé, dans sa version à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. ".
En l'espèce, statuant sur la situation de M. C, le comité médical interdépartemental des agents territoriaux a estimé, lors de sa séance du 19 septembre 2019 que l'intéressé présentait une " inaptitude définitive à travailler au titre de la pathologie ayant justifié un CLD ". Par conséquent, et alors que M. C ne conteste pas cette appréciation, son état de santé à la date de la décision attaquée lui interdisait toute activité et ne lui permettait donc pas de bénéficier d'une période de préparation au reclassement, conformément aux dispositions rappelées au point précédent.
Par suite, c'est à bon droit que le maire de la commune a pu estimer à cette date que M. C ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
TA Versailles n°2105638 du 22 septembre 2023
Source Pappers justice