Aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend : / a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories (...) ".
Aux termes de l'article 6 du décret du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux : " La formation mentionnée au a du 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée vise à faciliter l'intégration des fonctionnaires territoriaux par l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions. Elle porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux. (...) ".
L'article 7 de ce décret précise que : " Les statuts particuliers des cadres d'emplois définissent la durée de la formation d'intégration prévue à l'article précédent qui est dispensée au cours de la première année qui suit la nomination du fonctionnaire dans son cadre d'emplois et les conditions dans lesquelles elle peut être fractionnée. (...) ".
L'article 10 du même décret énonce que sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation est subordonnée au respect de l'obligation de suivi de la formation d'intégration.
Enfin, en application de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, cette formation d'intégration se déroule sur une durée totale de dix jours.
Il ressort des dispositions précitées que la formation d'intégration de Mme A... pouvait être dispensée au cours de la première année suivant sa prise de fonctions le 1er février 2021.
Les pièces produites par la commune de B... attestent des démarches entreprises pour permettre à l'intéressée de suivre cette formation dès sa prise de fonction et de l'absence de session organisée par le centre national de la fonction publique territoriale à laquelle Mme A... aurait pu être inscrite entre le 1er février et le 31 août 2021, en raison notamment de la crise sanitaire.
Il est par ailleurs constant que Mme A... a sollicité et obtenu un congé pour suivre sa scolarité à l'institut régional d'administration de Nantes à compter du 1er septembre 2021, alors que la commune disposait encore d'une période de cinq mois pour organiser cette formation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son licenciement n'a pas été motivé par une insuffisante connaissance de l'organisation et du fonctionnement de la commune, mais par un manque de motivation et de rigueur professionnelles ainsi que par des insuffisances managériales et relationnelles. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne pouvait intervenir en l'absence de suivi de la formation d'intégration obligatoire ne peut qu'être écarté.
CAA de PARIS N° 23PA04026 - 2025-06-13
Aux termes de l'article 6 du décret du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux : " La formation mentionnée au a du 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée vise à faciliter l'intégration des fonctionnaires territoriaux par l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions. Elle porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux. (...) ".
L'article 7 de ce décret précise que : " Les statuts particuliers des cadres d'emplois définissent la durée de la formation d'intégration prévue à l'article précédent qui est dispensée au cours de la première année qui suit la nomination du fonctionnaire dans son cadre d'emplois et les conditions dans lesquelles elle peut être fractionnée. (...) ".
L'article 10 du même décret énonce que sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation est subordonnée au respect de l'obligation de suivi de la formation d'intégration.
Enfin, en application de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, cette formation d'intégration se déroule sur une durée totale de dix jours.
Il ressort des dispositions précitées que la formation d'intégration de Mme A... pouvait être dispensée au cours de la première année suivant sa prise de fonctions le 1er février 2021.
Les pièces produites par la commune de B... attestent des démarches entreprises pour permettre à l'intéressée de suivre cette formation dès sa prise de fonction et de l'absence de session organisée par le centre national de la fonction publique territoriale à laquelle Mme A... aurait pu être inscrite entre le 1er février et le 31 août 2021, en raison notamment de la crise sanitaire.
Il est par ailleurs constant que Mme A... a sollicité et obtenu un congé pour suivre sa scolarité à l'institut régional d'administration de Nantes à compter du 1er septembre 2021, alors que la commune disposait encore d'une période de cinq mois pour organiser cette formation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son licenciement n'a pas été motivé par une insuffisante connaissance de l'organisation et du fonctionnement de la commune, mais par un manque de motivation et de rigueur professionnelles ainsi que par des insuffisances managériales et relationnelles. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne pouvait intervenir en l'absence de suivi de la formation d'intégration obligatoire ne peut qu'être écarté.
CAA de PARIS N° 23PA04026 - 2025-06-13