Mme C..., médecin spécialiste, qualifiée en médecine générale, a délivré, le 27 juin 2017, à M. A..., salarié d’une société, un avis de prolongation d'arrêt de travail dont le volet destiné au médecin-conseil de l'assurance maladie portait, dans la rubrique " éléments d'ordre médical ", la mention " burn out ". Le 19 août 2019, la société a porté plainte contre Mme C... devant les instances disciplinaires de l'ordre des médecins au motif qu'elle aurait, en établissant ce document, méconnu l'obligation déontologique fixée par l'article R. 4127-28 du code de la santé publique. Mme C... se pourvoit en cassation contre la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté son appel formé contre la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'avertissement.
D'une part, l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins sont tenus de mentionner sur la prescription d'arrêt de travail destinée au service du contrôle médical, dont la transmission conditionne le versement au salarié des indemnités journalières, " les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ".
D'autre part, aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique : " La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ".
L’utilisation du terme « burn out » par un médecin sur un avis d’arrêt de travail est à l’origine du présent litige.
Pour confirmer la sanction litigieuse, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après s'être référée aux recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé en matière de " repérage et de prise en charge cliniques du syndrome d'épuisement professionnel ou burn out ", soulignant notamment l'importance, dans l'intérêt du patient et avec son accord, d'un échange entre le médecin du travail et le médecin traitant pour le repérage du syndrome d'épuisement professionnel, a jugé que, pour motiver la prolongation de l'arrêt de travail par l'existence d'un " burn out ", Mme C... ne pouvait se fonder sur les seules déclarations de M. A... indiquant que son stress et son angoisse trouvaient leur origine dans son activité professionnelle sans disposer de l'analyse de ses conditions de travail émanant notamment du médecin du travail. La chambre disciplinaire en a déduit que Mme C... avait méconnu l'obligation déontologique fixée par l'article R. 4127-28 du code de la santé publique.
La mention d’un burn out du salarié ne caractérise pas nécessairement une faute de son employeur
En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que Mme C... ait fait état de ce qu'elle avait constaté l'existence d'un syndrome d'épuisement professionnel sans disposer de l'analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail ne saurait caractériser l'établissement d'un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que Mme C... est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 469089 - 2024-05-28
A lire en complément les conclusions M. Raphaël CHAMBON , Rapporteur public
A noter / Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l’accord du rapporteur public qui en est l’auteur.
D'une part, l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins sont tenus de mentionner sur la prescription d'arrêt de travail destinée au service du contrôle médical, dont la transmission conditionne le versement au salarié des indemnités journalières, " les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ".
D'autre part, aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique : " La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ".
L’utilisation du terme « burn out » par un médecin sur un avis d’arrêt de travail est à l’origine du présent litige.
Pour confirmer la sanction litigieuse, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après s'être référée aux recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé en matière de " repérage et de prise en charge cliniques du syndrome d'épuisement professionnel ou burn out ", soulignant notamment l'importance, dans l'intérêt du patient et avec son accord, d'un échange entre le médecin du travail et le médecin traitant pour le repérage du syndrome d'épuisement professionnel, a jugé que, pour motiver la prolongation de l'arrêt de travail par l'existence d'un " burn out ", Mme C... ne pouvait se fonder sur les seules déclarations de M. A... indiquant que son stress et son angoisse trouvaient leur origine dans son activité professionnelle sans disposer de l'analyse de ses conditions de travail émanant notamment du médecin du travail. La chambre disciplinaire en a déduit que Mme C... avait méconnu l'obligation déontologique fixée par l'article R. 4127-28 du code de la santé publique.
La mention d’un burn out du salarié ne caractérise pas nécessairement une faute de son employeur
En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que Mme C... ait fait état de ce qu'elle avait constaté l'existence d'un syndrome d'épuisement professionnel sans disposer de l'analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail ne saurait caractériser l'établissement d'un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que Mme C... est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 469089 - 2024-05-28
A lire en complément les conclusions M. Raphaël CHAMBON , Rapporteur public
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Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l’accord du rapporteur public qui en est l’auteur.