Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Si la décision refusant à un agent non titulaire le renouvellement de son contrat n'est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées et si cet agent n'a pas droit au renouvellement de son contrat, il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent a saisi le juge d'une demande à fin d'annulation de la décision de non-renouvellement et lorsqu'il soutient que celle-ci n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations du maire de la commune et du directeur de l'office communal de la jeunesse et de la culture (OCJC) de cette même commune, produites pour la première fois en appel, que la commune de a entamé dès le mois de janvier 2017 des échanges avec ces autorités dans le but de confier à l'OCJC la gestion du temps de garderie du matin et du soir et de l'encadrement de la pause méridienne de l'école communale à compter de la rentrée scolaire 2017, et que le principe d'une telle collaboration a été arrêté au cours du mois de mai 2017. Dès lors, ainsi que cela a d'ailleurs été exposé dans le rejet du recours gracieux du 8 août 2017 contenant les motifs de la décision de non renouvellement, ce projet existait à la date de la décision contestée. Il est en outre établi qu'il a été concrétisé par l'intervention de la délibération du conseil municipal de Bendejun du 11 octobre 2017 et la signature d'une convention le 16 octobre suivant.
Si, parallèlement aux échanges mentionnés ci-dessus, la commune a annoncé, par un affichage municipal du 24 avril 2017, le recrutement au titre de l'année scolaire 2017-2018 d'un employé communal pour assurer ces mêmes missions, cet affichage est intervenu alors que les démarches de la commune auprès de l'OCJC n'avaient pas encore abouti et cet appel à candidature n'a pas été suivi d'effet. Dans ces conditions, alors qu'un tel projet était de nature à caractériser l'existence d'un intérêt du service suffisant pour justifier la décision de non renouvellement contestée, la commune de Bendejun est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que celle-ci avait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.
D'une part, ainsi que cela a été exposé au point 2, la décision refusant à un agent non titulaire le renouvellement de son contrat n'est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées.
D'autre part, les circonstances que la manière de servir de Mme C... n'a jamais été mise en cause et que la commune avait la possibilité juridique de renouveler son engagement sont sans influence sur la légalité de la décision contestée.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03639 - 2021-03-04
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations du maire de la commune et du directeur de l'office communal de la jeunesse et de la culture (OCJC) de cette même commune, produites pour la première fois en appel, que la commune de a entamé dès le mois de janvier 2017 des échanges avec ces autorités dans le but de confier à l'OCJC la gestion du temps de garderie du matin et du soir et de l'encadrement de la pause méridienne de l'école communale à compter de la rentrée scolaire 2017, et que le principe d'une telle collaboration a été arrêté au cours du mois de mai 2017. Dès lors, ainsi que cela a d'ailleurs été exposé dans le rejet du recours gracieux du 8 août 2017 contenant les motifs de la décision de non renouvellement, ce projet existait à la date de la décision contestée. Il est en outre établi qu'il a été concrétisé par l'intervention de la délibération du conseil municipal de Bendejun du 11 octobre 2017 et la signature d'une convention le 16 octobre suivant.
Si, parallèlement aux échanges mentionnés ci-dessus, la commune a annoncé, par un affichage municipal du 24 avril 2017, le recrutement au titre de l'année scolaire 2017-2018 d'un employé communal pour assurer ces mêmes missions, cet affichage est intervenu alors que les démarches de la commune auprès de l'OCJC n'avaient pas encore abouti et cet appel à candidature n'a pas été suivi d'effet. Dans ces conditions, alors qu'un tel projet était de nature à caractériser l'existence d'un intérêt du service suffisant pour justifier la décision de non renouvellement contestée, la commune de Bendejun est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que celle-ci avait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.
D'une part, ainsi que cela a été exposé au point 2, la décision refusant à un agent non titulaire le renouvellement de son contrat n'est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées.
D'autre part, les circonstances que la manière de servir de Mme C... n'a jamais été mise en cause et que la commune avait la possibilité juridique de renouveler son engagement sont sans influence sur la légalité de la décision contestée.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03639 - 2021-03-04