Lorsqu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale doit rechercher des possibilités de reclassement pour le fonctionnaire concerné. Si aucun poste correspondant à son grade n'est disponible, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an, période durant laquelle il doit être prioritaire pour les emplois vacants correspondant à son grade.
Le décret du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives précise les fonctions des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, incluant la coordination et la supervision d'activités sportives, la sécurité des participants, et la gestion des équipements.
M. B..., maître-nageur, a refusé un détachement dans une structure privée et a demandé un reclassement. La commune a proposé des postes de catégorie B ne correspondant pas à son cadre d'emploi. Des postes vacants potentiellement adaptés, comme celui de directeur adjoint d'ALSH, n'ont pas été proposés à M. B..., malgré leur disponibilité et l'absence de justification valable de la part de la commune.
Placement en surnombre et annulation de l'arrêté de radiation
La décision de placer M. B... en surnombre n'a pas été appuyée par une réelle recherche de reclassement. Ainsi, l'arrêté du 30 octobre 2019 radiant M. B... des effectifs de la commune doit être annulé.
Réorganisation des services de la commune
La réorganisation de la direction des sports a impliqué la création de nouveaux postes, tels que celui de coordinateur du secteur éducation sportive, qui n'ont pas été proposés en priorité aux agents en surnombre comme M. B..., malgré leur pertinence.
Conclusion
M. B... est en droit de contester les arrêtés de novembre 2018 et octobre 2019. La commune n'a pas respecté ses obligations de reclassement selon l'article 97 de la loi de 1984, ce qui justifie l'annulation de ces décisions par le tribunal administratif.
CAA de VERSAILLES N° 22VE01332 - 2024-07-11
Le décret du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives précise les fonctions des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, incluant la coordination et la supervision d'activités sportives, la sécurité des participants, et la gestion des équipements.
M. B..., maître-nageur, a refusé un détachement dans une structure privée et a demandé un reclassement. La commune a proposé des postes de catégorie B ne correspondant pas à son cadre d'emploi. Des postes vacants potentiellement adaptés, comme celui de directeur adjoint d'ALSH, n'ont pas été proposés à M. B..., malgré leur disponibilité et l'absence de justification valable de la part de la commune.
Placement en surnombre et annulation de l'arrêté de radiation
La décision de placer M. B... en surnombre n'a pas été appuyée par une réelle recherche de reclassement. Ainsi, l'arrêté du 30 octobre 2019 radiant M. B... des effectifs de la commune doit être annulé.
Réorganisation des services de la commune
La réorganisation de la direction des sports a impliqué la création de nouveaux postes, tels que celui de coordinateur du secteur éducation sportive, qui n'ont pas été proposés en priorité aux agents en surnombre comme M. B..., malgré leur pertinence.
Conclusion
M. B... est en droit de contester les arrêtés de novembre 2018 et octobre 2019. La commune n'a pas respecté ses obligations de reclassement selon l'article 97 de la loi de 1984, ce qui justifie l'annulation de ces décisions par le tribunal administratif.
CAA de VERSAILLES N° 22VE01332 - 2024-07-11