RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Une collectivité peut refuser de renouveler le contrat d’un agent en CDD ayant la qualité de « lanceur d’alerte »

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/12/2023 )



Alors que les faits signalés étaient constitutifs d'une menace pour la santé publique et pour l'environnement, et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a agi de bonne foi et de manière désintéressée, M. B... peut légitimement se prévaloir de la qualité de lanceur d'alerte en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

Toutefois, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) ".

Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat.
Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

La décision du 27 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a décidé de ne pas procéder au renouvellement du contrat de M. B... est fondée, d'une part, sur le fait que la mission qui lui a été confiée est " soumise à la fin du financement de l'Agence de l'Eau sur un transfert de compétence qui n'a pas eu lieu " et, d'autre part, sur son comportement professionnel, décrit comme ayant " dû faire l'objet de nombreux reproches, et donner lieu à plusieurs recadrages puisque, loin s'en faut, son attitude professionnelle était fort éloignée des attentes de la Communauté de Communes, et qu'elle a également contribuée à une dégradation des relations de travail au sein du service où il exerce ses fonctions ".

M. B... a été recruté à compter du 11 juin 2018, et pour une durée de deux ans, en qualité de chargé de mission " transfert compétence eau et assainissement " par la communauté de communes. Il est constant que le contrat de travail de M. B... était financé à 80% par une aide de l'Agence de l'Eau en vue de gérer le transfert des compétences eau et assainissement des communes vers la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, lequel transfert n'a finalement pas eu lieu. Contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi qu'il a été exposé au point 5, il ressort des termes de son contrat, notamment de son article 1er, que sa mission principale portait sur le transfert de compétences eau et assainissement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la communauté de communes a repoussé le transfert de compétence intercommunale eau et assainissement à la date du 1er janvier 2026, ainsi que le permet la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, dès le mois de juin 2019. Dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, lesquels ne se sont pas fondés sur un motif tiré d'un abandon temporaire de poste de la part du requérant, le non-renouvellement du contrat est justifié par le report de la mission principale pour laquelle M. B... avait été engagé. Ce motif tiré de l'intérêt du service est à lui seul de nature à justifier légalement la décision attaquée, alors qu'il ressort de ce qui a été exposé au point 5 que le second motif qui fonde la décision est dépourvu de lien de causalité direct avec l'alerte qu'il a lancée en septembre 2019. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de non-renouvellement de contrat était justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service.


CAA de TOULOUSE n° 21TL03783 du 28/11/2023


 
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