Aux termes de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : (...) 2° Maladie mentale ; (...) ".
Si Mme B... produit un certificat établi par son médecin généraliste en novembre 2020 indiquant qu'elle souffre de troubles anxio-dépressifs, ce certificat médical n'est pas circonstancié. Par ailleurs, les autres documents médicaux produits faisant état d'un contexte dépressif, établis les 17 mai 2021 et 7 janvier 2022, se bornent à reprendre les déclarations de la requérante selon lesquelles elle connaîtrait un état dépressif depuis une dizaine d'années en lien avec des décès dans sa famille et précisent que Mme B... ne prend aucun traitement en lien avec cet état et n'a aucun suivi psychiatrique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... souffre de troubles anxio-dépressifs chroniques caractérisant une maladie mentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
D'autre part, il ressort des pièces médicales versées au dossier qu'à compter de 2020, Mme B... a connu une dégradation de ses capacités cognitives et que les examens réalisés par des médecins spécialistes en 2021 et 2022 ont conclu que l'intéressée souffre d'une dégénérescence fronto-temporale, ayant conduit le juge des tutelles à habiliter ses soeurs à la représenter pour l'ensemble des actes de disposition de son patrimoine par un jugement du 9 juin 2022, et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à lui reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % le 22 août 2022.
Toutefois, une telle maladie, qui se traduit par la démence du sujet en conséquence des lésions cérébrales dont il est atteint et non uniquement par des troubles psychiques, constitue une maladie neurodégénérative et non une maladie mentale au sens des dispositions de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique. En conséquence, elle n'ouvre pas droit au congé de longue durée.
CAA de VERSAILLES N° 24VE01495 - 2024-11-22
Si Mme B... produit un certificat établi par son médecin généraliste en novembre 2020 indiquant qu'elle souffre de troubles anxio-dépressifs, ce certificat médical n'est pas circonstancié. Par ailleurs, les autres documents médicaux produits faisant état d'un contexte dépressif, établis les 17 mai 2021 et 7 janvier 2022, se bornent à reprendre les déclarations de la requérante selon lesquelles elle connaîtrait un état dépressif depuis une dizaine d'années en lien avec des décès dans sa famille et précisent que Mme B... ne prend aucun traitement en lien avec cet état et n'a aucun suivi psychiatrique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... souffre de troubles anxio-dépressifs chroniques caractérisant une maladie mentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
D'autre part, il ressort des pièces médicales versées au dossier qu'à compter de 2020, Mme B... a connu une dégradation de ses capacités cognitives et que les examens réalisés par des médecins spécialistes en 2021 et 2022 ont conclu que l'intéressée souffre d'une dégénérescence fronto-temporale, ayant conduit le juge des tutelles à habiliter ses soeurs à la représenter pour l'ensemble des actes de disposition de son patrimoine par un jugement du 9 juin 2022, et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à lui reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % le 22 août 2022.
Toutefois, une telle maladie, qui se traduit par la démence du sujet en conséquence des lésions cérébrales dont il est atteint et non uniquement par des troubles psychiques, constitue une maladie neurodégénérative et non une maladie mentale au sens des dispositions de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique. En conséquence, elle n'ouvre pas droit au congé de longue durée.
CAA de VERSAILLES N° 24VE01495 - 2024-11-22