Dans cette affaire, un agent territorial (M. C), muté d’office de son poste de surveillance dans un musée vers un autre service communal, conteste cette décision qu’il estime être une sanction déguisée
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Parmi les moyens invoqués dans son recours, M. C soutient notamment que la décision de le muter serait irrégulière, car il n’a jamais été informé de son droit de se taire.
Le juge administratif répond que le droit de se taire, fondé sur le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser » (article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789), ne s’applique que dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou d’une décision constituant une sanction.
Or, en l’espèce, la mutation contestée ne constitue ni une sanction, ni une sanction déguisée. Elle a été justifiée par l’intérêt du service, notamment au regard des tensions récurrentes dans l’équipe. Le grief tiré de l'absence d’information sur le droit de se taire a donc été écarté par la cour administrative d’appel.
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Néanmoins, la décision a été annulée pour d’autres motifs, à savoir :
L’absence de communication préalable du dossier de l’agent.
L’absence de mise en mesure de présenter ses observations avant la décision.
Ces irrégularités procédurales ont suffi à justifier l’annulation de la décision de mutation.
CAA Nantes N° 23NT03748 - 2025-03-18
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Parmi les moyens invoqués dans son recours, M. C soutient notamment que la décision de le muter serait irrégulière, car il n’a jamais été informé de son droit de se taire.
Le juge administratif répond que le droit de se taire, fondé sur le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser » (article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789), ne s’applique que dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou d’une décision constituant une sanction.
Or, en l’espèce, la mutation contestée ne constitue ni une sanction, ni une sanction déguisée. Elle a été justifiée par l’intérêt du service, notamment au regard des tensions récurrentes dans l’équipe. Le grief tiré de l'absence d’information sur le droit de se taire a donc été écarté par la cour administrative d’appel.
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Néanmoins, la décision a été annulée pour d’autres motifs, à savoir :
L’absence de communication préalable du dossier de l’agent.
L’absence de mise en mesure de présenter ses observations avant la décision.
Ces irrégularités procédurales ont suffi à justifier l’annulation de la décision de mutation.
CAA Nantes N° 23NT03748 - 2025-03-18