Une sanction disciplinaire doit être motivée. L'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a ainsi l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
La décision contestée se limite à mentionner que " Mme A a consacré une partie de son temps de travail, la nuit du 20 au 21 juillet 2022, à une activité sans rapport avec ses missions et ses obligations envers le service et les patients qui porte préjudice au bon fonctionnement du service " sans indiquer de manière circonstanciée les faits précisément reprochés à l'intéressée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation en fait.
En second lieu, les faits reprochés à Mme A consistent en la réalisation d'une coupe de cheveux, dans la salle de pause au cours de la nuit du 20 au 21 juillet 2021, à la demande de Mme C, aide-soignante de classe supérieure et après avis de l'infirmière sur la possibilité de prendre une pause. Eu égard à la nature des faits reprochés et à leur contexte ne faisant pas intervenir de notion de rémunération ni de caractère habituel, la sanction de blâme revêt un caractère disproportionné.
TA Nîmes N° 2304842 du 3 avril 2025
La décision contestée se limite à mentionner que " Mme A a consacré une partie de son temps de travail, la nuit du 20 au 21 juillet 2022, à une activité sans rapport avec ses missions et ses obligations envers le service et les patients qui porte préjudice au bon fonctionnement du service " sans indiquer de manière circonstanciée les faits précisément reprochés à l'intéressée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation en fait.
En second lieu, les faits reprochés à Mme A consistent en la réalisation d'une coupe de cheveux, dans la salle de pause au cours de la nuit du 20 au 21 juillet 2021, à la demande de Mme C, aide-soignante de classe supérieure et après avis de l'infirmière sur la possibilité de prendre une pause. Eu égard à la nature des faits reprochés et à leur contexte ne faisant pas intervenir de notion de rémunération ni de caractère habituel, la sanction de blâme revêt un caractère disproportionné.
TA Nîmes N° 2304842 du 3 avril 2025