Une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Pour l'application de ces règles, doit être assimilée à une décision explicite accordant un avantage financier celle qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d'en assurer l'exécution. L'existence d'une décision de cette nature peut par exemple, en fonction des circonstances de chaque espèce, être manifestée par le versement à l'intéressé des sommes correspondantes, telles qu'elles apparaissent sur son bulletin de paye. Ces règles ne font notamment pas obstacle à la possibilité pour l'administration de supprimer pour l'avenir un avantage illégalement accordé.
En l'espèce, le versement chaque mois au bénéfice de Mme C... jusqu'au 28 février 2016 de l'indemnité spécifique révèle une décision créatrice de droit de lui attribuer cette prime pour le mois concerné, renouvelée à chaque versement.
Ainsi qu'il a été dit au point 1, par arrêt définitif n° 14MA01010 du 21 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de Mme C..., a estimé que la décision de novembre 2010 de réduire son régime indemnitaire spécifique qui s'analysait comme le retrait d'un avantage financier créateur de droits, ne pouvait dès lors être opérée au-delà du délai de quatre mois après son intervention et a annulé ce retrait. L'annulation de ce retrait a eu pour effet de rétablir le régime indemnitaire de Mme C... à la date de la lecture de cet arrêt.
Cet arrêt a aussi jugé que le versement à Mme C... de cette indemnité spécifique était dès 2008 dépourvu de base légale, dès lors qu'aucune délibération du conseil de communauté d'agglomération fixant le régime indemnitaire de ses agents n'avait approuvé cet avantage financier.
Contrairement à ce que soutient Mme C..., la délibération du conseil de communauté du 30 mars 2007 fixant le régime indemnitaire des adjoints techniques territoriaux n'a pas approuvé le versement de cette indemnité spécifique aux deux adjoints techniques territoriaux chargés des fonctions de photographe.
Par suite, le président de la Métropole a pu légalement par la décision en litige du 19 octobre 2016, en l'absence de fondement légal de cette indemnité, mettre fin à tout moment, pour l'avenir, à son versement qui n'était pas dû.
En revanche, en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration ne pouvait retirer cette décision créatrice de droits de sa propre initiative que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Par suite, l'administration ne pouvait procéder au retrait du versement de sa prime à Mme C... pour la période du 1er mars 2016 au 18 juin 2016, soit quatre mois avant l'édiction de l'arrêté en litige du 19 octobre 2016. Par suite, l'arrêté en litige en tant qu'il procède au retrait du versement de cet avantage est illégal en tant qu'il porte sur cette période. Dès lors, la métropole est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé totalement son arrêté du 19 octobre 2016.
CAA de MARSEILLE N° 19MA01468 - 2021-05-04
En l'espèce, le versement chaque mois au bénéfice de Mme C... jusqu'au 28 février 2016 de l'indemnité spécifique révèle une décision créatrice de droit de lui attribuer cette prime pour le mois concerné, renouvelée à chaque versement.
Ainsi qu'il a été dit au point 1, par arrêt définitif n° 14MA01010 du 21 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de Mme C..., a estimé que la décision de novembre 2010 de réduire son régime indemnitaire spécifique qui s'analysait comme le retrait d'un avantage financier créateur de droits, ne pouvait dès lors être opérée au-delà du délai de quatre mois après son intervention et a annulé ce retrait. L'annulation de ce retrait a eu pour effet de rétablir le régime indemnitaire de Mme C... à la date de la lecture de cet arrêt.
Cet arrêt a aussi jugé que le versement à Mme C... de cette indemnité spécifique était dès 2008 dépourvu de base légale, dès lors qu'aucune délibération du conseil de communauté d'agglomération fixant le régime indemnitaire de ses agents n'avait approuvé cet avantage financier.
Contrairement à ce que soutient Mme C..., la délibération du conseil de communauté du 30 mars 2007 fixant le régime indemnitaire des adjoints techniques territoriaux n'a pas approuvé le versement de cette indemnité spécifique aux deux adjoints techniques territoriaux chargés des fonctions de photographe.
Par suite, le président de la Métropole a pu légalement par la décision en litige du 19 octobre 2016, en l'absence de fondement légal de cette indemnité, mettre fin à tout moment, pour l'avenir, à son versement qui n'était pas dû.
En revanche, en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration ne pouvait retirer cette décision créatrice de droits de sa propre initiative que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Par suite, l'administration ne pouvait procéder au retrait du versement de sa prime à Mme C... pour la période du 1er mars 2016 au 18 juin 2016, soit quatre mois avant l'édiction de l'arrêté en litige du 19 octobre 2016. Par suite, l'arrêté en litige en tant qu'il procède au retrait du versement de cet avantage est illégal en tant qu'il porte sur cette période. Dès lors, la métropole est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé totalement son arrêté du 19 octobre 2016.
CAA de MARSEILLE N° 19MA01468 - 2021-05-04