
Le cadre juridique relatif aux agents contractuels de la fonction publique de l'État, au cas présent il s'agit de l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, pose le principe selon lequel "Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent".
S'agissant plus particulièrement de la période d'essai sur laquelle vous m'interrogez, le décret du 17 janvier 1986 précité, tel que modifié par le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014, a notamment encadré la période d'essai. Alors qu'aucune durée maximale de la période d'essai n'était auparavant imposée, il est désormais prévu, au troisième alinéa de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 modifié, que la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat dans la limite de trois semaines pour un CDD inférieur à six mois, un mois pour un CDD inférieur à un an, deux mois pour un CDD inférieur à deux ans, trois mois pour un CDD égal ou supérieur à deux ans, quatre mois pour un CDI.
Toutefois, les dispositions statutaires relatives aux agents contractuels ne prévoient pas les effets d'une absence pour congés sur la modulation de la période d'essai et le juge administratif n'est pas encore intervenu sur cette question. Aussi, et dans la mesure où l'instauration d'une période d'essai est pratiquée pour les contrats de droit privé, il y a tout lieu de s'inspirer de la solution dégagée par la Cour de cassation dans sa jurisprudence.
À cet égard, la Cour de Cassation a jugé que, compte tenu du fait que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, elle peut être prorogée d'une période équivalente à celle de l'absence du salarié, et ce, quel qu'en soit le motif (n° 06-41.338, 23 mai 2007 ; n° 09-42492 du 26 janvier 2011 ; n° 11-24.794 du 10 avril 2013 ; n° 16-11.598 du 31 janvier 2018).
Sénat - R.M. N° 05882 - 2018-09-20
S'agissant plus particulièrement de la période d'essai sur laquelle vous m'interrogez, le décret du 17 janvier 1986 précité, tel que modifié par le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014, a notamment encadré la période d'essai. Alors qu'aucune durée maximale de la période d'essai n'était auparavant imposée, il est désormais prévu, au troisième alinéa de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 modifié, que la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat dans la limite de trois semaines pour un CDD inférieur à six mois, un mois pour un CDD inférieur à un an, deux mois pour un CDD inférieur à deux ans, trois mois pour un CDD égal ou supérieur à deux ans, quatre mois pour un CDI.
Toutefois, les dispositions statutaires relatives aux agents contractuels ne prévoient pas les effets d'une absence pour congés sur la modulation de la période d'essai et le juge administratif n'est pas encore intervenu sur cette question. Aussi, et dans la mesure où l'instauration d'une période d'essai est pratiquée pour les contrats de droit privé, il y a tout lieu de s'inspirer de la solution dégagée par la Cour de cassation dans sa jurisprudence.
À cet égard, la Cour de Cassation a jugé que, compte tenu du fait que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, elle peut être prorogée d'une période équivalente à celle de l'absence du salarié, et ce, quel qu'en soit le motif (n° 06-41.338, 23 mai 2007 ; n° 09-42492 du 26 janvier 2011 ; n° 11-24.794 du 10 avril 2013 ; n° 16-11.598 du 31 janvier 2018).
Sénat - R.M. N° 05882 - 2018-09-20