Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (CE n° 351682 du 20 décembre 2013), les agents de la fonction publique territoriale peuvent, alors même que les dispositions du 4° de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas fait l'objet de décret d'application, bénéficier d'autorisations spéciales d'absences sur décision du chef de service.
Dans ces conditions, il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité, après avis du comité technique, de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d'absence et d'en définir les conditions d'attribution et de durée, les autorisations d'absence ne constituant pas un droit mais étant accordées à la discrétion des chefs de service, sous réserve des nécessités de service. Conformément au principe de parité qui inspire l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la fixation des règles du temps de travail, les collectivités territoriales peuvent se référer aux autorisations spéciales d'absence qui peuvent être accordées aux agents de l'État, sous réserve des nécessités de service.
La circulaire du ministère de la fonction publique FP n° 2874 du 7 mai 2001 relative aux autorisations exceptionnelles d'absence et au pacte civil de solidarité précise que, dans un souci d'équité, les agents publics peuvent se voir accorder une autorisation spéciale d'absence d'une durée maximale de cinq jours à l'occasion de la conclusion d'un PACS. L'élaboration d'une norme commune aux trois versants de la fonction publique sur les autorisations spéciales d'absence est l'une des recommandations du rapport de mai 2016 sur le temps de travail dans la fonction publique de M. Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Elle sera examinée dans le cadre des réunions de travail avec les partenaires sociaux et les employeurs qui seront organisées au second semestre de cette année.
Sénat - 2016-10-06 - Réponse ministérielle N° 22676
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722676.html
Dans ces conditions, il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité, après avis du comité technique, de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d'absence et d'en définir les conditions d'attribution et de durée, les autorisations d'absence ne constituant pas un droit mais étant accordées à la discrétion des chefs de service, sous réserve des nécessités de service. Conformément au principe de parité qui inspire l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la fixation des règles du temps de travail, les collectivités territoriales peuvent se référer aux autorisations spéciales d'absence qui peuvent être accordées aux agents de l'État, sous réserve des nécessités de service.
La circulaire du ministère de la fonction publique FP n° 2874 du 7 mai 2001 relative aux autorisations exceptionnelles d'absence et au pacte civil de solidarité précise que, dans un souci d'équité, les agents publics peuvent se voir accorder une autorisation spéciale d'absence d'une durée maximale de cinq jours à l'occasion de la conclusion d'un PACS. L'élaboration d'une norme commune aux trois versants de la fonction publique sur les autorisations spéciales d'absence est l'une des recommandations du rapport de mai 2016 sur le temps de travail dans la fonction publique de M. Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Elle sera examinée dans le cadre des réunions de travail avec les partenaires sociaux et les employeurs qui seront organisées au second semestre de cette année.
Sénat - 2016-10-06 - Réponse ministérielle N° 22676
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722676.html