Conformément à l'avenant du 29 mai 2013, modifiant l'article 3 de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, qui a ensuite été repris à l'article 4 de la convention du 14 mai 2014, le taux des contributions au régime d'assurance chômage est majoré pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois mois selon une modulation définie à l'article 44 du règlement général annexé à la convention sus mentionnée.
L'accord n° 25 du 14 mai 2014, pris pour l'application de l'article 4 de la convention du 14 mai 2014 et de l'article 52 du règlement général annexé, précise les dispositions applicables aux employeurs publics. Tous les employeurs publics, y compris les collectivités territoriales, qui ont adhéré au régime d'assurance chômage, sont soumis à la majoration de la part patronale des contributions d'assurance chômage.
Les contrats conclus par les services de missions temporaires des centres de gestion, prévus à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ne sont pas expressément exclus de la majoration. Par ailleurs, leur assimilation aux contrats de travail temporaire mentionnés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail, exclus de la majoration, n'est pas envisageable dans la mesure où les centres de gestion n'ont pas le statut d'entreprise de travail temporaire. La majoration s'applique aux contrats à durée déterminée conclus "pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité".
>> Il en résulte que les contrats conclus par les centres de gestion en "vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles" ou "en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu" (article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) sont exclus de la majoration des cotisations au régime d'assurance chômage.
A l'inverse, les contrats conclus par les centres de gestion en vue "d'assurer des missions temporaires" (même article 25) sont soumis à la majoration, dans la mesure où ces missions correspondent à un besoin occasionnel ou saisonnier ou à un accroissement temporaire d'activité.
Assemblée Nationale - 2015-04-14 - Réponse Ministérielle N° 62951
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-62951QE.htm
L'accord n° 25 du 14 mai 2014, pris pour l'application de l'article 4 de la convention du 14 mai 2014 et de l'article 52 du règlement général annexé, précise les dispositions applicables aux employeurs publics. Tous les employeurs publics, y compris les collectivités territoriales, qui ont adhéré au régime d'assurance chômage, sont soumis à la majoration de la part patronale des contributions d'assurance chômage.
Les contrats conclus par les services de missions temporaires des centres de gestion, prévus à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ne sont pas expressément exclus de la majoration. Par ailleurs, leur assimilation aux contrats de travail temporaire mentionnés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail, exclus de la majoration, n'est pas envisageable dans la mesure où les centres de gestion n'ont pas le statut d'entreprise de travail temporaire. La majoration s'applique aux contrats à durée déterminée conclus "pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité".
>> Il en résulte que les contrats conclus par les centres de gestion en "vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles" ou "en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu" (article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) sont exclus de la majoration des cotisations au régime d'assurance chômage.
A l'inverse, les contrats conclus par les centres de gestion en vue "d'assurer des missions temporaires" (même article 25) sont soumis à la majoration, dans la mesure où ces missions correspondent à un besoin occasionnel ou saisonnier ou à un accroissement temporaire d'activité.
Assemblée Nationale - 2015-04-14 - Réponse Ministérielle N° 62951
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-62951QE.htm