RH - Rép. Ministérielles

RH-R.M - Cas d'un agent affilié à la caisse de retraite des collectivités locales et détaché auprès d'un État étranger

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 02/03/2017 )



Les articles 65 à 65-2 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient un dispositif dérogatoire d'affiliation au régime de retraite de base pour le fonctionnaire territorial détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'organismes internationaux. Par dérogation au droit commun, ce fonctionnaire peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement. 

Sauf accord international contraire, l'affiliation au régime spécial de retraite français dont relève l'agent avant le détachement, en l'occurrence la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), est alors facultative. L'article 65-2 précité permet en effet au fonctionnaire concerné qui cotise au régime de retraite dont relève la fonction de détachement de cotiser également à la CNRACL.

L'article 54 II du décret n°  2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit que, dans ce cas, les modalités de l'affiliation à la CNRACL s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions de l'article R. 74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il résulte de l'article R. 74-1 précité que le fonctionnaire territorial concerné peut demander à cotiser à la CNRACL dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du détachement. S'il n'exerce pas son droit d'option dans le délai prescrit, il est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser à la CNRACL et il n'est plus affilié à ce régime spécial de retraite français pendant la période de détachement. En revanche, s'il exerce son droit d'option, il est affilié à la CNRACL. Le fonctionnaire est alors redevable de la retenue salariale mentionnée à l'article 3 du décret précité du 26 décembre 2003. Par contre, son affiliation à la CNRACL étant facultative, de facto, l'employeur d'origine n'est pas assujetti à la contribution à laquelle les employeurs de fonctionnaires territoriaux affiliés obligatoirement à la CNRACL sont assujettis en application des dispositions combinées des articles 2, 4 et 5 du décret n°  2007-173 du 7 février 2007  relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Ainsi, lorsque le fonctionnaire territorial détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou dans un organisme international est affilié au régime de retraite de la fonction de détachement et au régime de la CNRACL, l'employeur d'origine n'est pas redevable de cotisation au titre de la retraite.

Sénat - 2017-02-09- Réponse ministérielle N° 23411 
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023411.html
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