RH - Rép. Ministérielles

RH-R.M - Conditions de rémunération des fonctionnaires bénéficiant du congé spécial

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/07/2016 )



La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a prévu des règles spécifiques pour les fonctionnaires titulaires d'un emploi fonctionnel de direction déchargés de leurs fonctions. 

Lors de la décharge de fonctions de l'agent, si la collectivité qui a prononcé son détachement dans l'emploi fonctionnel ne peut pas lui offrir un emploi, l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée permet à l'intéressé de choisir entre trois possibilités : le reclassement, le congé spécial ou le licenciement accompagné d'une indemnité. 
Le congé spécial est prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et son décret d'application no 88-614 du 6 mai 1988. L'article 8 du décret du 6 mai 1988 fixe la rémunération dont bénéficie l'agent pendant le congé spécial. Ces dispositions ont été modifiées par le décret no 2011-2024 du 29 décembre 2011 afin d'intégrer l'évolution des règles sur le cumul de rémunérations publique et privée. 

La modification réglementaire n'a pas porté, au fond, sur le montant de la rémunération de l'agent placé en congé spécial. Sa rémunération reste donc déterminée par rapport à l'indice détenu par l'agent dans son cadre d'emplois et non par l'indice détenu dans le dernier emploi fonctionnel occupé.

Assemblée Nationale - 2016-06-07 - Réponse Ministérielle N° 88270 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-88270QE.htm
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