Aux termes de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires :
- "l'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ;
- le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite".
La circulaire du 31 mars 2017 relative au renforcement de la politique de prévention et contrôle des absences pour raison de santé dans la fonction publique explicite les conditions de ce contrôle et les conséquences financières opposables aux fonctionnaires.
Le contrôle médical des fonctionnaires est organisé sous la forme d'une convocation à une consultation ou à une visite à domicile par un médecin agréé par l'administration. Le fonctionnaire qui ne se soumet pas à cette contre-visite voit le versement de sa rémunération interrompu.
Dans sa décision n° 345238 du 28 septembre 2011, le Conseil d'État a considéré que : "si le refus d'un agent de se soumettre à une contre-visite alors qu'il est en congé maladie peut entraîner une suspension de sa rémunération, le seul fait qu'il ait été absent de son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, lors d'une contre-visite inopinée à son domicile ne peut justifier une suspension de sa rémunération en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire l'autorisant pour un tel motif". Cette décision ne remet pas en cause l'interruption du versement de la rémunération du fonctionnaire qui ne se soumet pas à une contre-visite à laquelle il aura été préalablement convoqué.
S'agissant plus précisément du contrôle dit "administratif" des horaires de sorties, dans son rapport de décembre 2015 relatif à l'évaluation du dispositif expérimental confiant à six caisses primaires d'assurance maladie le contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires, la mission constituée de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale de l'administration a constaté que l'intérêt de ce type de contrôle tendait à diminuer dans le régime général eu égard à la proportion importante de prescription d'arrêt de travail avec sorties libres. La mission considère que la surveillance par les caisses primaires d'assurance maladie des médecins "hyper" prescripteurs d'arrêts maladie apparaît plus pertinente.
Enfin, le Gouvernement a décidé de réintroduire un délai de carence lors des congés maladie des agents publics. Cette mesure équilibrée permet, d'une part, de rapprocher le régime applicable aux agents publics de celui des salariés du secteur privé et, d'autre part, de réduire les absences pour raison de santé de très courtes durée qui sont un facteur important de désorganisation des services.
Sénat - R.M. N° 00865 - 2018-03-29
- "l'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ;
- le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite".
La circulaire du 31 mars 2017 relative au renforcement de la politique de prévention et contrôle des absences pour raison de santé dans la fonction publique explicite les conditions de ce contrôle et les conséquences financières opposables aux fonctionnaires.
Le contrôle médical des fonctionnaires est organisé sous la forme d'une convocation à une consultation ou à une visite à domicile par un médecin agréé par l'administration. Le fonctionnaire qui ne se soumet pas à cette contre-visite voit le versement de sa rémunération interrompu.
Dans sa décision n° 345238 du 28 septembre 2011, le Conseil d'État a considéré que : "si le refus d'un agent de se soumettre à une contre-visite alors qu'il est en congé maladie peut entraîner une suspension de sa rémunération, le seul fait qu'il ait été absent de son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, lors d'une contre-visite inopinée à son domicile ne peut justifier une suspension de sa rémunération en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire l'autorisant pour un tel motif". Cette décision ne remet pas en cause l'interruption du versement de la rémunération du fonctionnaire qui ne se soumet pas à une contre-visite à laquelle il aura été préalablement convoqué.
S'agissant plus précisément du contrôle dit "administratif" des horaires de sorties, dans son rapport de décembre 2015 relatif à l'évaluation du dispositif expérimental confiant à six caisses primaires d'assurance maladie le contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires, la mission constituée de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale de l'administration a constaté que l'intérêt de ce type de contrôle tendait à diminuer dans le régime général eu égard à la proportion importante de prescription d'arrêt de travail avec sorties libres. La mission considère que la surveillance par les caisses primaires d'assurance maladie des médecins "hyper" prescripteurs d'arrêts maladie apparaît plus pertinente.
Enfin, le Gouvernement a décidé de réintroduire un délai de carence lors des congés maladie des agents publics. Cette mesure équilibrée permet, d'une part, de rapprocher le régime applicable aux agents publics de celui des salariés du secteur privé et, d'autre part, de réduire les absences pour raison de santé de très courtes durée qui sont un facteur important de désorganisation des services.
Sénat - R.M. N° 00865 - 2018-03-29