La délégation de service public (DSP), définie à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. La délégation de service public se distingue de la régie qui constitue un mode de gestion par lequel la collectivité territoriale gère directement un service public, soit à caractère administratif (SPA), soit à caractère industriel et commercial (SPIC).
La cour administrative d'appel (CAA) de Lyon a rendu une décision le 8 juin 2017 (n° 16LY01714) relative aux conditions de reprise des contrats de travail à la suite de la résiliation d'une convention de DSP. La cour rappelle les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail qui indique que "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise".
Elle fait également application du premier alinéa de l'article L. 1224-3 du même code, selon lequel "lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires".
La cour en déduit que "les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur". La CAA a jugé que la commune n'entrait pas dans le champ d'application de ce texte puisqu'elle n'a ni poursuivi ni repris en régie l'activité de bar-restaurant après résiliation de la DSP.
Une commune qui gère un service public sous forme de DSP n'étant pas l'employeur du personnel du délégataire, elle n'entrerait pas dans le champ d'application des dispositions précitées
En revanche, un nouveau délégataire qui se substituerait à l'ancien à la suite d'opérations de restructuration du délégataire initial, s'il justifie bien des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l'autorité délégante, et si la cession n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du contrat, relèverait de ces dispositions.
Sénat - R.M. N° 00487 - 2018-02-15
La cour administrative d'appel (CAA) de Lyon a rendu une décision le 8 juin 2017 (n° 16LY01714) relative aux conditions de reprise des contrats de travail à la suite de la résiliation d'une convention de DSP. La cour rappelle les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail qui indique que "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise".
Elle fait également application du premier alinéa de l'article L. 1224-3 du même code, selon lequel "lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires".
La cour en déduit que "les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur". La CAA a jugé que la commune n'entrait pas dans le champ d'application de ce texte puisqu'elle n'a ni poursuivi ni repris en régie l'activité de bar-restaurant après résiliation de la DSP.
Une commune qui gère un service public sous forme de DSP n'étant pas l'employeur du personnel du délégataire, elle n'entrerait pas dans le champ d'application des dispositions précitées
En revanche, un nouveau délégataire qui se substituerait à l'ancien à la suite d'opérations de restructuration du délégataire initial, s'il justifie bien des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l'autorité délégante, et si la cession n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du contrat, relèverait de ces dispositions.
Sénat - R.M. N° 00487 - 2018-02-15