De ce fait, la subdélégation de signature, conformément au principe "délégation sur délégation ne vaut", est en général proscrite sauf si un texte l'autorise expressément (CE, 31 octobre 1986, Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, n° 66612).
Dans ces conditions, et dans la mesure où l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ne la prévoit pas, un directeur général des services, un directeur général adjoint des services, un directeur général des services techniques, un directeur des services techniques et les responsables de services ne peuvent subdéléguer leur signature, même pour pallier un éventuel empêchement de l'un d'eux. En revanche, l'arrêté de délégation de signature peut prévoir les modalités selon lesquelles la signature peut être exercée en cas d'empêchement des signataires susmentionnés.
Sénat - 2016-05-26 - Réponse ministérielle N° 19688
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160119688.html
Dans ces conditions, et dans la mesure où l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ne la prévoit pas, un directeur général des services, un directeur général adjoint des services, un directeur général des services techniques, un directeur des services techniques et les responsables de services ne peuvent subdéléguer leur signature, même pour pallier un éventuel empêchement de l'un d'eux. En revanche, l'arrêté de délégation de signature peut prévoir les modalités selon lesquelles la signature peut être exercée en cas d'empêchement des signataires susmentionnés.
Sénat - 2016-05-26 - Réponse ministérielle N° 19688
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160119688.html