L'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit que les parents d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 peuvent se voir octroyer une bonification d'un an sous réserve d'avoir interrompu ou réduit leur activité. L'article R. 13 du CPCMR en fixe les modalités d'application. Les périodes de disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint ne permettent effectivement pas d'y prétendre.
L'évolution de la législation en 2003 a eu pour objet de recentrer l'avantage familial de la bonification pour enfant sur son objet premier, qui est de donner une compensation aux parents qui ont subi un désavantage de carrière en raison des années entièrement dédiées à l'éducation des enfants. C'est la raison pour laquelle tous les congés ou les réductions d'activité liés à la parentalité permettent d'ouvrir droit à cette bonification.
Or, dans le cas d'une disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint, le fonctionnaire se trouve en situation d'inactivité qui emporte des conséquences sur sa carrière, sans que celles-ci soient objectivement imputables à la parentalité. C'est la raison pour laquelle le législateur a considéré que ces périodes ne pouvaient donner lieu à compensation.
Sénat - 2015-09-24 - Réponse ministérielle N° 16551
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616551.html
L'évolution de la législation en 2003 a eu pour objet de recentrer l'avantage familial de la bonification pour enfant sur son objet premier, qui est de donner une compensation aux parents qui ont subi un désavantage de carrière en raison des années entièrement dédiées à l'éducation des enfants. C'est la raison pour laquelle tous les congés ou les réductions d'activité liés à la parentalité permettent d'ouvrir droit à cette bonification.
Or, dans le cas d'une disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint, le fonctionnaire se trouve en situation d'inactivité qui emporte des conséquences sur sa carrière, sans que celles-ci soient objectivement imputables à la parentalité. C'est la raison pour laquelle le législateur a considéré que ces périodes ne pouvaient donner lieu à compensation.
Sénat - 2015-09-24 - Réponse ministérielle N° 16551
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616551.html