ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Rép. Ministérielles

RH-R.M. / Durée de travail des ATSEM auprès des enseignants

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/10/2015 )



Extrait de réponse: " Conformément à l'article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, la collectivité définit, par voie de délibération et après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R. 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : "Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles", il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles.

Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice, article R. 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoyant que "pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice". En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM exercent les autres missions prévues pour leur cadre d'emplois et rappelées ci-dessus.

Sénat - 2015-09-24 - Réponse ministérielle N° 16749
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616749.html







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