Les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien professionnel des fonctionnaires territoriaux ont été précisées par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 à la suite de la modification de l'article 76 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 par la loi du 27 janvier 2014. Aux termes de cet article, l'entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Dans les communes comprenant un seul agent, c'est au maire qu'il appartient de mener cet entretien de la même façon qu'il devait jusque-là procéder à la notation.
Les conditions de délai spécifiées par le décret du 16 décembre 2014 ont été simplifiées par rapport à celles prévues pendant la période d'expérimentation de l'entretien professionnel entre 2010 et 2014. En effet, pendant cette période, l'autorité territoriale devait notifier dans les dix jours à l'agent le compte rendu visé par elle, le cas échéant avec ses observations : ce délai avait entraîné des difficultés d'application signalées par les employeurs territoriaux.
Le décret du 16 décembre 2014 ne fixe plus qu'un délai de quinze jours pour que le compte rendu de l'entretien professionnel soit adressé à l'agent. Ensuite, l'agent le complète de ses observations, puis il est visé par l'autorité territoriale, sans condition de délai, et enfin versé au dossier de l'agent.
Les dispositions de cette procédure étant suffisamment précises dans le décret, au demeurant assez proches du dispositif transitoire, le gouvernement n'envisage pas de prendre une circulaire d'application, d'autant que la plupart des précisions apportées par la circulaire du 6 août 2010, adoptée pour la mise en œuvre de l'expérimentation de l'entretien professionnel, demeurent valables.
Sénat - 2015-09-24 - Réponse ministérielle N° 16948
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616948.html
Les conditions de délai spécifiées par le décret du 16 décembre 2014 ont été simplifiées par rapport à celles prévues pendant la période d'expérimentation de l'entretien professionnel entre 2010 et 2014. En effet, pendant cette période, l'autorité territoriale devait notifier dans les dix jours à l'agent le compte rendu visé par elle, le cas échéant avec ses observations : ce délai avait entraîné des difficultés d'application signalées par les employeurs territoriaux.
Le décret du 16 décembre 2014 ne fixe plus qu'un délai de quinze jours pour que le compte rendu de l'entretien professionnel soit adressé à l'agent. Ensuite, l'agent le complète de ses observations, puis il est visé par l'autorité territoriale, sans condition de délai, et enfin versé au dossier de l'agent.
Les dispositions de cette procédure étant suffisamment précises dans le décret, au demeurant assez proches du dispositif transitoire, le gouvernement n'envisage pas de prendre une circulaire d'application, d'autant que la plupart des précisions apportées par la circulaire du 6 août 2010, adoptée pour la mise en œuvre de l'expérimentation de l'entretien professionnel, demeurent valables.
Sénat - 2015-09-24 - Réponse ministérielle N° 16948
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616948.html