Il convient de rappeler que les collectivités territoriales et leurs établissement publics sont tenus, en application des dispositions législatives et réglementaires qui figurent dans le statut des fonctionnaires, de verser des prestations en espèce à leurs agents en cas de maladie, de maternité, d'incapacité ou d'invalidité (maintien de traitement) et un capital aux ayants-droit en cas de décès de leurs agents en activité.
Afin de garantir ces risques (dénommés "risques statutaires"), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent décider d'avoir recours à un organisme assureur à travers une procédure d'appel d'offre. Concrètement, l'objet de ces contrats consiste à garantir à l'employeur public le versement ou le remboursement de charges qui lui incombent. Cette assurance n'est donc pas contractée à l'intention des agents, mais afin d'assurer l'obligation de l'employeur public en contrepartie du paiement de cotisations. Par ailleurs, l'article L. 221-2 du code de la mutualité circonscrit les attributions des mutuelles à deux types d'opérations : les opérations individuelles et les opérations collectives. Chacune d'elles recouvre une réalité précisément définie : l'opération individuelle ne peut concerner qu'une personne physique ; l'opération collective implique nécessairement une souscription à l'intention des membres (en l'espèce des agents territoriaux) d'une personne morale.
En conséquence, les contrats d'assurance qui ont pour objet de couvrir les risques statutaires ne constituent ni des opérations individuelles, ni des opérations collectives. Conformément à l'analyse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), les mutuelles régies par le code de la mutualité ne peuvent pas offrir ce type de garanties. L'ouverture de ce type de disposition conduirait à revoir profondément les principes qui gouvernent les organismes mutualistes.
Assemblée Nationale - 2015-03-03 - Réponse Ministérielle N° 60899
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-60899QE.htm
Afin de garantir ces risques (dénommés "risques statutaires"), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent décider d'avoir recours à un organisme assureur à travers une procédure d'appel d'offre. Concrètement, l'objet de ces contrats consiste à garantir à l'employeur public le versement ou le remboursement de charges qui lui incombent. Cette assurance n'est donc pas contractée à l'intention des agents, mais afin d'assurer l'obligation de l'employeur public en contrepartie du paiement de cotisations. Par ailleurs, l'article L. 221-2 du code de la mutualité circonscrit les attributions des mutuelles à deux types d'opérations : les opérations individuelles et les opérations collectives. Chacune d'elles recouvre une réalité précisément définie : l'opération individuelle ne peut concerner qu'une personne physique ; l'opération collective implique nécessairement une souscription à l'intention des membres (en l'espèce des agents territoriaux) d'une personne morale.
En conséquence, les contrats d'assurance qui ont pour objet de couvrir les risques statutaires ne constituent ni des opérations individuelles, ni des opérations collectives. Conformément à l'analyse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), les mutuelles régies par le code de la mutualité ne peuvent pas offrir ce type de garanties. L'ouverture de ce type de disposition conduirait à revoir profondément les principes qui gouvernent les organismes mutualistes.
Assemblée Nationale - 2015-03-03 - Réponse Ministérielle N° 60899
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-60899QE.htm