Pour la fonction publique territoriale, les astreintes sont prévues par les articles 5 et 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés et les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte.
La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de son administration.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
La rémunération ou la compensation des astreintes pour les agents de la fonction publique territoriale est prévue par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 qui opère une distinction entre les personnels de la filière technique et les autres personnels.
- D'une part, il pose un principe général qui permet aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics appelés à participer à une période d'astreinte de bénéficier d'une indemnité ou d'un repos compensateur par renvoi aux dispositions du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 et de l'arrêté du 3 novembre 2015 applicables à certains personnels affectés au ministère de l'intérieur. La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre.
- D'autre part, il fait une exception pour les agents relevant d'un cadre d'emplois de la filière technique, qui bénéficient des dispositions plus favorables (notamment en termes indemnitaires) prévues par les textes applicables aux agents du ministère chargé du développement durable et plus particulièrement du décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 et de l'arrêté du même jour pris pour son application.
Dans tous les cas, la période d'astreinte débute dès la fin du temps de présence règlementaire dans le service jusqu'à la reprise le lendemain matin. Cette période est comptée comme une nuit et rémunérée forfaitairement. L'indemnisation de l'astreinte se fait par période (semaine complète, nuit, samedi, dimanche, jour férié, week-end ou journée de récupération). Il appartient à l'organe délibérant de définir les bornes horaires pour chacune de ces périodes.
Pour les personnels techniques, quand l'astreinte d'exploitation ou de sécurité est de nuit, elle est indemnisée à un taux différent si elle est inférieure ou supérieure à dix heures. L'astreinte n'étant pas une période de travail, la période de moins ou plus de dix heures n'est pas obligatoirement fixée sur les horaires définis pour le "travail de nuit". À titre d'exemple, la nuit peut commencer à vingt heures, vingt-et-une heures ou vingt-deux heures et finir à cinq, six ou sept heures.
Sénat - R.M. N° 01371 - 2017-11-02