RH - Rép. Ministérielles

RH-R.M - Indemnisation chômage des agents des communes

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/07/2018 )




En application de l'article L. 5424-1 du code du travail, les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, ont droit à une allocation d'assurance chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. L'article L. 5422-1 du même code précise que l'agent doit avoir été "involontairement privé d'emploi".
 
Il en résulte que les agents démissionnaires ne peuvent prétendre aux allocations de chômage, sauf en raison d'un motif légitime. 

À la suite d'une démission qui n'avait pas donné lieu à une ouverture de droits à indemnisation, l'allocation d'aide au retour à l'emploi peut, toutefois, être attribuée à un demandeur d'emploi sous certaines conditions. En application de l'article 4 e) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, le fait d'avoir travaillé 65 jours ou 455 heures au moins à la suite d'une démission neutralise les effets de ce départ volontaire et permet une ouverture de droits à l'indemnisation du chômage à condition que la perte de ce dernier emploi soit bien involontaire. 

Dans l'hypothèse où l'intéressé a travaillé auprès de plusieurs employeurs au cours de la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits à indemnisation du chômage, il convient d'appliquer les règles de coordination prévues aux articles R. 5424-2 et R. 5424-3 du code du travail. 

En vertu du critère de l'activité prépondérante, la prise en charge de l'indemnisation incombe alors à l'employeur auprès duquel l'intéressé a travaillé le plus longuement au cours de la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits. Il résulte des dispositions précitées qu'un employeur public en auto-assurance peut se trouver, le cas échéant, débiteur de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un de ses anciens agents démissionnaires. Cette obligation reste toutefois limitée dans le temps, l'article 3 §1er du règlement général annexé à la convention chômage du 14 avril 2017 fixant la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits à 28 mois pour les allocataires de moins de 53 ans et à 36 mois pour les salariés privés d'emploi de 53 ans et plus. 

Enfin, l'application de ces règles peut, dans certains cas, se révéler favorable aux employeurs publics dans l'hypothèse où un ancien agent public a effectué, sur la période de référence, une période d'activité plus longue dans le secteur privé. En outre, si les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs doivent assumer la charge de l'allocation d'assurance pour leurs agents titulaires, l'article L. 5424-2 du code du travail leur offre la possibilité d'adhérer au régime d'assurance chômage pour leurs agents contractuels.


Sénat - R.M. N° 00383 - 2018-07-19  
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