Les zones territoriales d'abattement de salaires, qui servent encore aujourd'hui à la répartition des communes dans les trois zones d'indemnité de résidence, ont été créées par l'article 3 du décret no 62-1263 du 30 octobre 1962, dans le souci d'instaurer une modulation géographique du salaire minimum national interprofessionnel en fonction du niveau du coût de la vie dans chaque localité de travail, apprécié au regard du prix des biens à la consommation.
Ce critère de référence n'apparaît plus pleinement pertinent pour véritablement apprécier les disparités actuelles du coût de la vie, eu égard au fait notamment qu'il ne prend pas en compte le prix de l'immobilier et que les zones territoriales d'abattement de salaires n'ont pas été révisées depuis les années 1960.
A l'heure actuelle, néanmoins, les différents travaux engagés ces dernières années pour réformer le dispositif de l'indemnité de résidence n'ont pas abouti, compte tenu notamment de la difficulté de mettre en place un indicateur de cherté de la vie facilement mesurable et agréé par tous les acteurs concernés.
>> Aussi, si la nécessité d'une réforme du dispositif de l'indemnité de résidence demeure incontournable à terme, celle-ci ne semble néanmoins pas pouvoir être menée à brève échéance.
Assemblée Nationale - R.M. N° 198 - 2017-10-09
Ce critère de référence n'apparaît plus pleinement pertinent pour véritablement apprécier les disparités actuelles du coût de la vie, eu égard au fait notamment qu'il ne prend pas en compte le prix de l'immobilier et que les zones territoriales d'abattement de salaires n'ont pas été révisées depuis les années 1960.
A l'heure actuelle, néanmoins, les différents travaux engagés ces dernières années pour réformer le dispositif de l'indemnité de résidence n'ont pas abouti, compte tenu notamment de la difficulté de mettre en place un indicateur de cherté de la vie facilement mesurable et agréé par tous les acteurs concernés.
>> Aussi, si la nécessité d'une réforme du dispositif de l'indemnité de résidence demeure incontournable à terme, celle-ci ne semble néanmoins pas pouvoir être menée à brève échéance.
Assemblée Nationale - R.M. N° 198 - 2017-10-09