Les agents de droit public des établissements publics de coopération intercommunale relèvent de la fonction publique territoriale. Le juge administratif est compétent pour connaître des contentieux qui opposent ces personnels à leur employeur.
Toutefois, ces établissements peuvent, dans certains cas, employer des agents dans les conditions du droit privé : personnels mis à disposition en application de l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 lorsque les fonctions nécessitent une qualification technique spécialisée ou agents recrutés par contrats de travail aidés prévus par les articles L. 5134-24 et suivants du code du travail.
Dans ces cas, les litiges qui opposent les agents de droit privé à leur employeur relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Sénat - R.M. N°01163 - 2017-10-19
Toutefois, ces établissements peuvent, dans certains cas, employer des agents dans les conditions du droit privé : personnels mis à disposition en application de l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 lorsque les fonctions nécessitent une qualification technique spécialisée ou agents recrutés par contrats de travail aidés prévus par les articles L. 5134-24 et suivants du code du travail.
Dans ces cas, les litiges qui opposent les agents de droit privé à leur employeur relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Sénat - R.M. N°01163 - 2017-10-19