En application de ces principes, la prime de service, dont les modalités sont fixées par les décretsno 68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles et no 96-552 du 19 juin 1996 relatif à l'attribution de la prime de service à certains personnels de l'Institution nationale des invalides, peut être octroyée à certains agents territoriaux de la filière médico-sociale.
En cas d'absence notamment pour maladie, les textes prévoient qu'un abattement du cent quarantième du montant de la prime individuelle doit être effectué pour chaque journée. Cette modalité s'applique sur le montant annuel de la prime. Cette condition particulière de retenue est applicable, par équivalence, aux agents territoriaux qui peuvent bénéficier de la prime de service.
>> La collectivité territoriale est ainsi tenue de mettre en oeuvre la retenue du cent quarantième puisqu'elle ne peut instaurer un régime indemnitaire plus favorable que le régime de référence, en vertu du principe de parité prévu par l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Assemblée Nationale - 2016-08-16 - Réponse Ministérielle N° 93024
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93024QE.htm
En cas d'absence notamment pour maladie, les textes prévoient qu'un abattement du cent quarantième du montant de la prime individuelle doit être effectué pour chaque journée. Cette modalité s'applique sur le montant annuel de la prime. Cette condition particulière de retenue est applicable, par équivalence, aux agents territoriaux qui peuvent bénéficier de la prime de service.
>> La collectivité territoriale est ainsi tenue de mettre en oeuvre la retenue du cent quarantième puisqu'elle ne peut instaurer un régime indemnitaire plus favorable que le régime de référence, en vertu du principe de parité prévu par l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Assemblée Nationale - 2016-08-16 - Réponse Ministérielle N° 93024
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93024QE.htm