RH - Rép. Ministérielles

RH-R.M - Procédures à respecter dans le cadre des dépassements de limite d'âge des fonctionnaires territoriaux

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/12/2016 )


Les fonctionnaires territoriaux qui atteignent la limite d'âge prévue par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public sont admis d'office à la retraite.


Toutefois, dans les cas prévus par la législation, les fonctionnaires peuvent poursuivre leur activité au-delà de la limite d'âge. 

Ainsi, l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 permet aux fonctionnaires de catégorie active de demander à être maintenus en activité, sous réserve de leur aptitude physique, dans les conditions prévues par le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009. Ce décret prévoit, à l'article 4, que la demande de prolongation d'activité doit être présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard six mois avant la survenance de la limite d'âge. Les autres cas de recul de la limite d'âge sont prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté et par l'article 1-1 de la loi précitée du 13 septembre 1984. Les deux possibilités de recul de la limite d'âge prévues par l'article 4 de la loi du 18 août 1936, pour enfant à charge et pour les parents d'au moins trois enfants, sont de droit pour les agents qui remplissent les conditions fixées par la loi. 
La prolongation d'activité prévue par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 afin de parfaire la durée d'assurance nécessaire pour une liquidation de la pension à taux plein est subordonnée à la décision de l'employeur qui se prononce en fonction de l'intérêt du service et de l'aptitude physique de l'agent. 

Dans tous les cas cités ci-dessus, en application de l'article 59 du décret n°  2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le fonctionnaire territorial doit déposer sa demande d'attribution de pension six mois au moins avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite et son employeur doit faire parvenir à la CNRACL le dossier afférent à sa demande de pension trois mois avant la date de sa radiation des cadres. 

S'agissant de l'article 10 du décret n°  2003-1306  du 26 décembre 2003, celui-ci, de nature réglementaire, n'institue pas un droit au maintien en fonction. Il s'agit d'une disposition technique qui permet à la CNRACL de prendre en compte pour la liquidation de la pension la période pendant laquelle des fonctionnaires ayant dépassé la limite d'âge ont été maintenus en fonctions par leur employeur, temporairement et dans l'intérêt du service. Cette disposition concerne en particulier les agents chargés d'enseignement qui sont maintenus en service afin qu'ils assurent leur activité jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Sénat - 2016-12-08 - Réponse ministérielle N° 23413 
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023413.html
Dans la même rubrique :