La direction des accueils de loisirs périscolaires les plus importants (accueils recevant plus de quatre-vingts mineurs pour une durée supérieure à quatre-vingts jours) est assurée notamment par des personnes titulaires d'un diplôme professionnel dont la liste est fixée par arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme.
L'arrêté du 12 décembre 2013 modifié relatif à l'encadrement des accueils de loisirs organisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, a permis de déroger à cette exigence de qualification professionnelle. Pouvaient ainsi diriger ce type d'accueils, en cas de difficulté manifeste de recrutement, les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs (BAFD), à titre transitoire, sous réserve d'une dérogation accordée par le préfet de département pour une durée qui ne pouvait excéder deux ans (prorogeable un an). Afin de mesurer la pertinence de ce dispositif dérogatoire, une évaluation a été réalisée en 2016 par la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Cette évaluation a permis de constater :
- un important besoin d'agents, notamment au sein des collectivités territoriales, afin de diriger les accueils de loisirs périscolaires les plus importants dont le nombre a nettement augmenté depuis la mise en place de la réforme des rythmes éducatifs ;
- la nécessité de professionnaliser l'encadrement, afin de garantir la qualité éducative et la sécurité au sein de ces accueils.
C'est pourquoi l'arrêté du 28 février 2017 relatif à l'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs a substitué au dispositif de l'arrêté du 12 décembre 2013 un nouveau régime dérogatoire visant, d'une part, à pérenniser la possibilité pour le préfet d'accorder une dérogation et, d'autre part, à lier la prorogation de la dérogation à l'inscription des directeurs d'accueils de loisirs périscolaires dans une démarche de professionnalisation. En outre, les durées de la dérogation et de sa prorogation sont augmentées afin de donner de la souplesse aux acteurs concernés.
Sénat - R.M. N° 01041 - 2017-10-05
L'arrêté du 12 décembre 2013 modifié relatif à l'encadrement des accueils de loisirs organisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, a permis de déroger à cette exigence de qualification professionnelle. Pouvaient ainsi diriger ce type d'accueils, en cas de difficulté manifeste de recrutement, les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs (BAFD), à titre transitoire, sous réserve d'une dérogation accordée par le préfet de département pour une durée qui ne pouvait excéder deux ans (prorogeable un an). Afin de mesurer la pertinence de ce dispositif dérogatoire, une évaluation a été réalisée en 2016 par la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Cette évaluation a permis de constater :
- un important besoin d'agents, notamment au sein des collectivités territoriales, afin de diriger les accueils de loisirs périscolaires les plus importants dont le nombre a nettement augmenté depuis la mise en place de la réforme des rythmes éducatifs ;
- la nécessité de professionnaliser l'encadrement, afin de garantir la qualité éducative et la sécurité au sein de ces accueils.
C'est pourquoi l'arrêté du 28 février 2017 relatif à l'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs a substitué au dispositif de l'arrêté du 12 décembre 2013 un nouveau régime dérogatoire visant, d'une part, à pérenniser la possibilité pour le préfet d'accorder une dérogation et, d'autre part, à lier la prorogation de la dérogation à l'inscription des directeurs d'accueils de loisirs périscolaires dans une démarche de professionnalisation. En outre, les durées de la dérogation et de sa prorogation sont augmentées afin de donner de la souplesse aux acteurs concernés.
Sénat - R.M. N° 01041 - 2017-10-05