ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Rép. Ministérielles

RH-R.M. / Rémunération d'un directeur de régie dotée de l'autonomie financière

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/04/2015 )



Le titulaire du plus haut emploi de direction d'un service public industriel et commercial est un agent public. S'agissant des régies municipales, l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales  prévoit que le directeur des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière est désigné par délibération du conseil municipal sur proposition du maire. L'organe délibérant qui crée l'emploi fixe le niveau de rémunération correspondant. Il s'agit du conseil municipal s'agissant du directeur d'une régie municipale. Cette rémunération relève des règles applicables aux agents non titulaires de droit public. 
Le Conseil d'Etat a rappelé sur ce point "qu'il appartient à l'autorité territoriale qui recrute un agent non titulaire pour occuper un emploi vacant de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de cet agent en prenant en compte principalement la rémunération accordée à l'agent titulaire occupant normalement cet emploi et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que la nature des fonctions exercées, le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle de l'agent non titulaire recruté" (CE, 29 avril 2014, n° 355671). 
Comme pour les fonctionnaires, la rémunération des agents non titulaires comprend le traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sur le fondement du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985  relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. Peuvent s'y ajouter les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire, si le texte qui les a instituées ne limite pas leur versement aux titulaires. Le montant maximum de rémunération ne saurait en tout état de cause excéder celui dont bénéficierait un agent de l'Etat placé dans des conditions similaires, en application du principe de parité prévu par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Assemblée Nationale - 2015-04-07 - Réponse Ministérielle N° 51487 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51487QE.htm







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