L'article 19 de l'ordonnance no 67-830 du 27 septembre 1967 autorise l'attribution de titres-restaurant aux agents publics, sous certaines conditions.
- Aux termes de cet article, les collectivités territoriales ont la possibilité d'attribuer à leurs agents des titres-restaurant (chèques-déjeuner) lorsqu'elles n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective et qu'elles ne peuvent faire bénéficier leurs agents d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail par contrat passé avec des gestionnaires de restaurants publics ou privés.
- La délivrance des titres-restaurant est également possible en cas de mise en place d'un dispositif propre (ou par contrat) de restauration collective, pour les agents qui ne peuvent en bénéficier compte tenu de la localisation de leur lieu de travail.
L'objectif de cette règlementation est de permettre de répondre aux besoins des agents, soit par l'attribution de titres-déjeuner, soit par l'accès à une restauration collective.
La liberté de choix de l'agent entre ces deux dispositifs ne serait pas viable économiquement, sachant qu'ils comportent déjà individuellement un coût supporté par l'employeur.
Assemblée Nationale - 2016-09-06 - Réponse Ministérielle N° 96343
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-96343QE.htm
- Aux termes de cet article, les collectivités territoriales ont la possibilité d'attribuer à leurs agents des titres-restaurant (chèques-déjeuner) lorsqu'elles n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective et qu'elles ne peuvent faire bénéficier leurs agents d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail par contrat passé avec des gestionnaires de restaurants publics ou privés.
- La délivrance des titres-restaurant est également possible en cas de mise en place d'un dispositif propre (ou par contrat) de restauration collective, pour les agents qui ne peuvent en bénéficier compte tenu de la localisation de leur lieu de travail.
L'objectif de cette règlementation est de permettre de répondre aux besoins des agents, soit par l'attribution de titres-déjeuner, soit par l'accès à une restauration collective.
La liberté de choix de l'agent entre ces deux dispositifs ne serait pas viable économiquement, sachant qu'ils comportent déjà individuellement un coût supporté par l'employeur.
Assemblée Nationale - 2016-09-06 - Réponse Ministérielle N° 96343
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-96343QE.htm