RH - Rép. Ministérielles

RH-R.M - Service civique

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/10/2017 )



Le service civique est encadré par la loi et les dispositions réglementaires qui en découlent codifiées au sein du code du service national. La souplesse du dispositif réside dans son accessibilité. En effet, le service civique doit permettre à tous les jeunes qui le souhaitent, quels que soient leurs parcours et leurs aspirations, de s'engager dans ce cadre au service de l'intérêt général. 

L'aide versée aux organismes sans but lucratif n'a pas pour objet de compenser des frais de gestion. Elle est destinée, comme le précise l'article L. 120-31 du code du service national, à couvrir une partie des coûts relatifs à l'accueil et à l'accompagnement du volontaire accomplissant son service civique. 

L'article L. 120-25 du même code dispose que les volontaires sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général. Ainsi, les volontaires bénéficient, pendant toute la durée de leur mission, d'une protection sociale directement prise en charge par l'État. Ils sont à ce titre couverts au titre du risque maladie. Cette charge ne repose donc pas sur la structure, publique ou privée, au sein de laquelle ils réalisent leur mission. 

De même, l'article L. 120-16 du code du service national précise les modalités par lesquelles il peut être mis fin à la relation entre un organisme d'accueil et un volontaire. Il peut notamment être mis fin de façon anticipée à un contrat de service civique sans délai en cas de faute grave d'une des parties, ce qui est le cas lorsque le volontaire refuse de collaborer à sa mission dans les termes fixés par son contrat de service civique.

Sénat - R.M. N° 00570 - 2017-10-19  


 
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